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17/02/1998 | FRANCE | N°95-21578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-21578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Joséphine X..., épouse Y...,

2°/ Mme Hélène Y...,

3°/ M. Philippe Y...,

4°/ M. Michel Y..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1°/ de la Fédération continentale, dont le siège est ...,

2°/ de la Société interprofessionnelle artisanale de garantie (SIAG), dont le siège est ..., défenderess

es à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Joséphine X..., épouse Y...,

2°/ Mme Hélène Y...,

3°/ M. Philippe Y...,

4°/ M. Michel Y..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1°/ de la Fédération continentale, dont le siège est ...,

2°/ de la Société interprofessionnelle artisanale de garantie (SIAG), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Adaylot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat la Fédération continentale, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1995) d'avoir décidé que leur auteur, Alain Y..., qui, pour garantir le remboursement de plusieurs emprunts, avait adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Fédération continentale, n'était pas en droit de bénéficier, au-delà du 21 mars 1983, de la garantie prévue en cas d'incapacité temporaire, alors, selon le premier moyen, que les blessures consécutives à l'accident dont Alain Y... avait été victime le 23 décembre 1982 n'avaient été consolidées que le 23 décembre 1983 et alors, selon le second moyen, que, pour la période postérieure au "délai de carence" de 90 jours, l'assureur est tenu de prendre en charge une fraction de l'amortissement des emprunts "prorata temporis" pour la période comprise entre le 91e jour d'incapacité jusqu'à la date d'échéance suivante, de sorte qu'en décidant qu'aucune garantie n'était due au titre de l'incapacité temporaire totale du 24 mars au 10 avril 1983, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, en premier lieu, que pendant la période du 24 mars au 10 avril 1983, aucun remboursement n'était arrivé à échéance, en deuxième lieu, que du 10 avril au 16 septembre 1983, Alain Y... avait été placé en arrêt de travail non seulement pour les blessures consécutives à l'accident du 23 décembre 1982, mais aussi en raison d'une affection cardiaque expressément exclue de la garantie, en troisième lieu, que la période du 16 septembre au 15 décembre 1983, pendant laquelle Alain Y... était en arrêt de travail à la suite d'un second accident survenu le 16 septembre 1983, se situait dans le nouveau "délai de carence" de 90 jours expirant le 15 décembre 1983 et, en quatrième lieu, que du 15 au 23 décembre 1983, aucun remboursement n'était venu à échéance;

que, par ces motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21578
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-21578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21578
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