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17/02/1998 | FRANCE | N°95-21400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-21400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane A..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane A..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M.Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A..., prétendant dans un premier temps avoir remis à titre de prêt à M. X... la somme de 2 240 000 francs sur laquelle celle de 550 000 francs lui aurait été reversée, a, en définitive réclamé à celui-ci la somme de 1 690 000 francs sur le fondement d'un mandat de placements de fonds qu'il n'aurait pas exécuté;

que l'arrêt attaqué (Riom, 19 janvier 1995), après avoir retenu qu'une première somme de 1 110 000 francs avait, conformément au mandat confié, été employée à l'achat de divers conteneurs, et que celle de 1 140 000 francs, remise en trois versements, avait été placée par M. X... pour le compte de sa mandante, a débouté Mme A... de ses demandes ;

Attendu que la cour d'appel, délimitant dans l'exercice de son pouvoir souverain l'étendue du mandat dont était investi M. X... quant à la somme remise en trois versements, a considéré que celui-ci devait opérer les placements qu'il jugerait opportuns sans avoir à en assurer par la suite la gestion;

que, sans se fonder sur la photocopie d'un document, elle a retenu pour preuve de l'exécution de ce mandat la mise en contact de la mandante avec le cabinet financier
Z...
, en relevant que lors de la comparution personnelle des parties, Mme A... avait admis que les sommes avaient été remises à M. Z..., qu'elle-même lui avait porté des sommes à Genève, et qu'elle avait reçu de M. X... et de M. Z... celle de 550 000 francs en plusieurs versements;

qu'ainsi, souverainement encore, et sans inverser la charge de la preuve, elle a estimé que la carence de M. X... dans l'exécution de son mandat n'était pas établie;

que, Mme A... n'ayant pas dans ses conclusions soutenu que la somme de 550 000 francs correspondait aux intérêts des placements et que son action s'analysait en une révocation de mandat, les griefs de ces chefs sont nouveaux et mélangés de fait;

qu'ainsi le moyen, irrecevable en ses cinquième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Liliane A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21400
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre, 1ère section), 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-21400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21400
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