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17/02/1998 | FRANCE | N°95-21328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-21328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Le Hurepoix, dont le siège est 159, Rue nationale, 75013 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Uni-Europe GIE, dont le siège est ...,

2°/ de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

3°/ de la société Bâtiment moderne, dont le siè

ge est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Le Hurepoix, dont le siège est 159, Rue nationale, 75013 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Uni-Europe GIE, dont le siège est ...,

2°/ de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

3°/ de la société Bâtiment moderne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société HLM Le Hurepoix, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP et de la société Bâtiment moderne, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Uni-Europe GIE, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1995) du montant de la provision nécessaire à la réparation de dommages correspondant à une déclaration de sinistre faite en 1993 par la société d'HLM Le Hurepoix à la compagnie Uni-Europe GIE, assureur auprès duquel elle avait contracté l'assurance obligatoire de dommages prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'HLM Le Hurepoix aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21328
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 18 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-21328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21328
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