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17/02/1998 | FRANCE | N°95-21253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-21253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pascal X...,

2°/ Mme Viviane Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Alpha Assurances Vie, dont le siège est 100, terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense Cedex 11, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

©sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pascal X...,

2°/ Mme Viviane Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Alpha Assurances Vie, dont le siège est 100, terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense Cedex 11, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Alpha assurances vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 octobre 1995), que, pour financer une opération immobilière qu'ils souhaitaient réaliser, M. et Mme X... ont souscrit auprès de M. Y..., qui, entre autres activités, exerçait les fonctions d'agent général d'assurances de la société Alpha Assurances Vie, un contrat "Optial" diffusé par cette compagnie;

qu'ayant versé à M. Y... des sommes de 200 000 francs, le 21 février 1992 et de 30 000 francs, le 17 mars suivant, et estimant que ces sommes avaient été détournées, ils ont assigné l'assureur en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors que, d'une part, en faisant peser sur les assurés la charge d'établir que la somme litigieuse avait bien été remise à M. Y... en sa qualité d'agent général dans le cadre du contrat d'assurance Optial conclu pour le compte de la société Alpha Assurances Vie, la cour d'appel aurait inversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 et 1384, alinéa 5, du Code civil et L. 511-1 du Code des assurances;

qu'ensuite, en refusant d'admettre le lien de causalité entre la faute de la compagnie d'assurances et le préjudice des époux X..., en dépit de la confusion des activités de l'agent général fautivement tolérée par l'assureur, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil;

et alors que, enfin, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat d'agent général de la société Alpha Assurances Vie ne conférait pas à M. Y... un grand crédit auprès de la clientèle et si la révocation dudit mandat ne les aurait pas dissuadés de faire appel aux services de l'intéressé, même au titre de ses autres activités et aurait empêché par conséquent la réalisation du dommage, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi tant par les pièces produites aux débats que par les conclusions des époux eux-mêmes, que c'est pour son activité de conseil financier qu'ils étaient entrés en relations avec M. Y... pour effectuer une opération de placement "à la fiscalité alléchante", que les versements litigieux ne correspondaient pas aux stipulations du contrat d'assurance, que les reçus, établis sur du papier à en-tête "ODG" n'évoquaient ni la cause ni le nom de la compagnie d'assurances et que lors de la souscription du contrat Optial le 8 avril 1992, seule la somme de 5 300 francs versée ce jour par Mme X... avait été mentionnée sans qu'il fût fait référence à celle de 230 000 francs, c'est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel en a déduit qu'à défaut d'établir que les deux versements étaient intervenus dans le cadre d'une opération d'assurance pour le compte de la société Alpha Assurances Vie, les époux X... ne pouvaient prétendre à une indemnisation par cet assureur en sa qualité de commettant de M. Y...;

qu'ensuite, ayant retenu que si l'assureur avait commis une faute dans le contrôle et le maintien de son agent, du moins la remise des fonds détournés n'avait pas eu lieu dans le cadre d'une opération d'assurance, la cour d'appel a pu considérer que le détournement commis ne se situait pas dans une relation de causalité avec cette faute et ecarter en conséquence la responsabilité personnelle de l'assureur ;

qu'enfin, ayant relevé, d'une part, par motifs propres et adoptés, que les époux étaient entrés en relations avec M. Y... sur les conseils d'un ami pharmacien qui leur avait précisé que celui-ci serait à même de les aider dans le montage de l'opération immobilière qu'ils voulaient réaliser et d'autre part, qu'il apparaissait, au vu de la plaque de M. Y..., que son activité de conseil financier pour le bureau "ODG" primait sur celle d'agent général, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Alpha Assurances Vie la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21253
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-21253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21253
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