La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1998 | FRANCE | N°95-21030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-21030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Service entretien industriel particulier (SEIP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit de la X... Thierry Simon, dont le siège est Les Tertiales, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Service entretien industriel particulier (SEIP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit de la X... Thierry Simon, dont le siège est Les Tertiales, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Service entretien industriel particulier (SEIP), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la X... Thierry Simon, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Service entretien industriel particulier (SEIP) a formé un recours contre la décision du bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires dû à son avocat, la X... Thierry Simon;

que le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Amiens, par ordonnance du 21 septembre 1995, a rejeté ce recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue par un conseiller délégué, en application des articles R. 212-7 du Code de l'organisation judiciaire et 965 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en la matière le premier président ne peut, selon le moyen, déléguer ses pouvoirs juridictionnels ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats;

qu'en l'espèce, il n'est même pas allégué qu'une telle contestation ait été présentée devant le juge du fond;

que le moyen est donc irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de convention d'honoraire, aucun texte légal n'impose à l'avocat d'informer, à l'avance, son client du coût de son intervention ;

Et attendu, d'autre part, que, sous couvert de grief non fondé, de violation de l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation du premier président qui, après avoir exactement énoncé les critères mentionnés par la loi, a fixé le taux horaire et le nombre d'heures facturé concourant à la rémunération de l'avocat;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Service entretien industriel particulier (SEIP) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la X... Thierry Simon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21030
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) AVOCAT - Honoraires - Cas d'absence de convention d'honoraires - Obligation d'informer à l'avance le client du coût de l'intervention (non).


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 10

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Amiens, 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-21030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award