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17/02/1998 | FRANCE | N°95-20788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-20788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section B) au profit de la Compagnie Allianz VIA IARDT, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section B) au profit de la Compagnie Allianz VIA IARDT, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Allianz VIA IARDT, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, saisie par M. X..., ancien agent général de la compagnie Le Monde, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via IARD, d'une demande tendant à une indemnisation, sur le fondement des articles 16 et 20 du statut des agents généraux IARD, pour perte de commissions, et au paiement d'une indemnité compensatrice à la suite de restrictions apportées à son champ d'activité professionnelle, ainsi que d'une demande en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 avril 1995) a retenu, d'abord, que M. X... ne démontrait pas que les retraits de pouvoirs par lui invoqués sur le fondemnt de l'article 16 précité avaient réduit le champ de son activité et lui avaient fait perdre des commissions et, ensuite, que, s'il avait subi un préjudice moral à la suite des restrictions apportées à ses attributions, force était de constater que c'était en raison de son comportement fautif que la compagnie avait pris ces mesures;

que par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20788
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section B), 07 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-20788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20788
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