AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société lilloise d'assurances et de réassurances (SLAR), dont le siège est ...,
2°/ la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
3°/ la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit :
1°/ de la société Industrielle du logement Flandre Artois (IDL), dont le siège est ...,
2°/ de la société Coopartois, dont le siège est ...,
3°/ de M. P..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sibam,
4°/ de la société Génie civil de Lens, dont le siège est ...,
5°/ de la société Tunzini Nessi, venant aux droits de la société Nessi, dont le siège est ...,
6°/ de M. Jacques X...,
7°/ de Mme Claudette X..., demeurant tous deux 9, hameau des Chevreuils, 62223 Saint-Nicolas-lès-Arras,
8°/ de M. Jacques Y...,
9°/ de Mme Christiane Y..., demeurant tous deux ...,
10°/ de M. André D...,
11°/ de Mme Lydia D..., demeurant tous deux ...,
12°/ de M. Jean-Louis A...,
13°/ de Mme Marie-Paule A..., demeurant tous deux 11, hameau des Chevreuils, 62223 Saint-Nicolas-lès-Arras,
14°/ de M. Gérard E...,
15°/ de Mme Roselyne E..., demeurant tous deux 4, hameau des Pluviers, 62223 Saint-Nicolas-lès-Arras,
16°/ de Mme Jacqueline F..., demeurant ...,
17°/ de M. Alain G...,
18°/ de Mme Bernadette G... née B..., demeurant tous deux 12, hameau des Cailles, 62223 Saint-Nicolas-lès-Arras,
19°/ de Mme Pierre I...
J..., reprenant l'instance au nom de M. Pierre I..., décédé, demeurant ...,
20°/ de M. Marcel K...,
21°/ de Mme Nicole K..., demeurant tous deux 3, hameau des Grives, 62223 Saint-Nicolas-lès-Arras,
22°/ M. Pierre L...,
23°/ de Mme Claudie L... née C..., demeurant tous deux 48,
rue des Crupes, 62223 Saint-Nicolas-lès-Arras,
24°/ de M. Jean-Pierre M...,
25°/ de Mme Philippa M... née Emma, demeurant tous deux 14, hameau des Cailles, 62223 Saint-Nicolas-lès-Arras,
26°/ de M. Jean O...,
27°/ de Mme Paule O..., demeurant tous deux 6, hameau des Grives, 62223 Saint-Nicolas-lès-Arras,
28°/ de M. Jean-Marie Q...,
29°/ de Mme Colette Q..., demeurant tous deux 13, hameau des Chevreuils, 62223 Saint-Nicolas-lès-Arras,
30°/ de Mme Stéphanie T... née N..., reprenant l'instance au nom de M. Henri S..., décédé, demeurant ...,
31°/ de Mme Dominique V... divorcée U..., reprenant l'instance au nom de M. Norbert U..., demeurant ...,
32°/ de M. Guy XW...,
33°/ de Mme Françoise XW..., demeurant tous deux 7, hameau des Chevreuils, 62223 Saint-Nicolas-lès-Arras,
34°/ de M. Charles Z...,
35°/ de Mme Irène Z..., demeurant tous deux 15, hameau des Chevreuils, 62223 Saint-Nicolas-lès-Arras,
36°/ de M. Pascal H...,
37°/ de Mme Chantal H... née R..., demeurant tous deux ...,
38°/ de la société Ducrocq Catoire, dont le siège est ...,
39°/ de l'entreprise Housieaux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, de la société Assurances générales de France et de la compagnie d'assurances Abeille Paix, de Me Le Prado, avocat de la société Industrielle du logement Flandre Artois, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Coopartois, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société lilloise d'assurances et de réassurances, à la société Assurance générales de France et à la compagnie d'assurances Abeille Paix du désistement de leur pourvoi à l'égard des sociétés Génie civil de Lens et Tunzini Nessi, de M. et Mme H..., des sociétés Ducrocq Catoire et Entreprise Housiaux, de M. et Mme X..., de M. et Mme Y..., de M. et Mme D..., de M. Et Mme A..., de M. et Mme E..., de Mme F..., de M. et Mme G..., de Mme J..., de M. et Mme K..., de M. et Mme L..., de M. et Mme M..., de M. et Mme O..., de M. et Mme Q..., de Mme T..., de Mme V..., de M. et Mme XW... et de M. et Mme Z... ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué, (Douai, 4 septembre 1995), appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen a constaté , sans dénaturation du rapport d'expertise, d'une part que l'emploi de sapin du nord était conforme au descriptif du procédé "Sigma", d'autre part, que le traitement du bois effectué à l'origine par les sociétés Sibam et CMA était seulement insuffisant, enfin qu'il y avait également eu un encollage imparfait des éléments de menuiseries, qui ne relevait pas d'une méconnaissance du procédé "Sigma";
qu'eu égard à l'ambiguïté des clauses de la police d'assurance liant la Société industrielle de logement Frandre Artois à la société Lilloise d'assurances et de réassurances, c'est par une interprétation nécessaire que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance du traitement des bois, n'équivalait pas du point de vue de la police d'assurance à une inexistence du traitement;
qu'enfin le grief de dénaturation des contrats d'assurances passés avec les compagnies Abeille Paix et AGF est inopérant, dès lors que la cour d'appel constate que ces polices ne lui avaient pas été communiquées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société lilloise d'assurances et de réassurances, la société Assurances générales de France et la compagnie Abeille Paix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Industrielle de logement Flandre Artois et par la société Coopartois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.