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17/02/1998 | FRANCE | N°95-20413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-20413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 95-20.413 formé par M. Michel X..., Bijouterie Privilèges, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, section 1) , au profit :

1°/ de la société Cipe France, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Gan incendie accident, dont le siège est ..., defenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° S 95-20.543 formé par la compagnie Gan incendie

accidents, en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Cipe France, défenderesse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 95-20.413 formé par M. Michel X..., Bijouterie Privilèges, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, section 1) , au profit :

1°/ de la société Cipe France, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Gan incendie accident, dont le siège est ..., defenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° S 95-20.543 formé par la compagnie Gan incendie accidents, en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Cipe France, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. Michel X..., M. X..., demandeur au pourvoi n° A 95-20.413, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La compagnie Gan incendie accident, demanderesse au pourvoi n° S 95-20.543, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accidents, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cipe France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois enregistrés sous les n°s A 95-20.413 et S 95-20.543 ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi de M. X... et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi du Gan :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a confié l'exécution d'une prestation de télésurveillance de son magasin de bijouterie à la société Cipe France ;

que se plaignant de l'exécution défectueuse de celle-ci à l'occasion d'un vol avec effraction, M. X... et la société Gan incendie accident, qui l'avait partiellement indemnisé, ont recherché la responsabilité de la société Cipe France et, l'un, l'indemnisation du reliquat de son préjudice, l'autre, le remboursement de l'indemnité versée à son assuré ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande dirigée contre la société Cipe France, l'arrêt attaqué retient que la convention liant les parties stipule que la responsabilité éventuelle de cette société ne pourra être que de la perte d'une chance d'amoindrir les effets du sinistre et qu'en ne limitant pas sa demande à des dommages-intérêts pour perte de la chance stipulée, M. X... a mis la juridiction dans l'impossibilité d'accueillir son action ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... avait expressément fondé sa prétention "tant sur la notion de non respect du devoir de conseil que sur la responsabilité professionnelle de l'installateur, qu'enfin sur la notion de la perte de chance", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et, partant, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne la société Cipe France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cipe France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20413
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Action en indemnisation - Conclusion tendant notamment à la réparation d'une perte de chance.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre, section 1), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-20413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20413
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