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17/02/1998 | FRANCE | N°95-20282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-20282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Laurène Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Franfinance bail, société anonyme, venant aux droits de la société Franfinance équipement, anciennement société Auxiliaire de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Rambouillet aut

omobiles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Laurène Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Franfinance bail, société anonyme, venant aux droits de la société Franfinance équipement, anciennement société Auxiliaire de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Rambouillet automobiles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance bail, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Y..., qui n'avait pu obtenir la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule qu'elle avait acquis de la société Rambouillet automobiles, depuis déclarée en liquidation judiciaire, et dont elle avait financé l'acquisition par un emprunt contracté auprès de la société Auxiliaire de crédit, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance bail, a demandé la résolution de la vente et, comme conséquence de celle-ci, la résolution du contrat de prêt, ainsi que la condamnation du vendeur à la garantir et à lui payer diverses sommes d'argent ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 311-21 du Code de la consommation ;

Attendu, aux termes de ce texte, que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement résolu ou annulé ;

Attendu que, pour condamner Mlle Y... à payer à la société Franfinance bail, la somme due en exécution du contrat de prêt, les intérêts de cette somme au taux contractuel et prononcer, en outre, la capitalisation des intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir, en présence de cette dernière, prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule, retient qu'aucune disposition légale ou contractuelle ne permet de prononcer la résolution du contrat de prêt, comme conséquence de celle du contrat de vente;

qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour "débouter" Mlle Y... de ses demandes en garantie et en paiement, dirigée contre la société Rambouillet automobiles, l'arrêt attaqué retient que s'agissant d'une créance née avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, il appartenait à Mlle Y... de "produire" sa créance entre les mains du liquidateur, et que sa créance est, à ce jour, éteinte;

qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Y... à payer à la société Franfinance bail la somme de 126 503,42 francs, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 7 mars 1990, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins, et "débouté" Mlle Y... de sa demande de garantie dirigée contre la société Rambouillet automobiles ou son liquidateur et de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Franfinance bail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Franfinance bail à payer à Mlle Y... la somme de 12 000 francs, rejette la demande de la société Franfinance bail ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20282
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 1er moyen) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit - Résolution du contrat de vente - Effet.


Références :

Code de la consommation L311-21

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 30 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-20282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20282
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