AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. John B..., demeurant The College à Malborough Wilkshire, Londres (Angleterre),
2°/ M. Guy Y...
Z..., demeurant 8 Llivedou Place, SWLW 8 L1, Londres (Angleterre), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
2°/ de M. André A..., demeurant 32260 Moncorneil, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de MM. B... et Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 janvier 1998, Me Hémery, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de MM. B... et Z..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, le 9 mai 1995, au profit de MM. X... et A... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport;
que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE MM. B... et Z... de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne M. B... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.