La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1998 | FRANCE | N°95-19540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-19540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. John B..., demeurant The College à Malborough Wilkshire, Londres (Angleterre),

2°/ M. Guy Y...
Z..., demeurant 8 Llivedou Place, SWLW 8 L1, Londres (Angleterre), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ de M. André A..., demeurant 32260 Moncorneil, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. John B..., demeurant The College à Malborough Wilkshire, Londres (Angleterre),

2°/ M. Guy Y...
Z..., demeurant 8 Llivedou Place, SWLW 8 L1, Londres (Angleterre), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ de M. André A..., demeurant 32260 Moncorneil, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de MM. B... et Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 janvier 1998, Me Hémery, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de MM. B... et Z..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, le 9 mai 1995, au profit de MM. X... et A... ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport;

que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE MM. B... et Z... de leur DESISTEMENT de pourvoi ;

Condamne M. B... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19540
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), 09 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-19540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19540
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award