Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., qui prétend que le siège de son exploitation agricole est situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Montluçon reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 16 novembre 1994) d'avoir confirmé la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Bourges pour ouvrir à son égard une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal territorialement compétent pour connaître du régime général du redressement judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ; que, s'agissant d'une personne physique, c'est le lieu du domicile qui détermine la compétence ; que l'arrêt qui reconnaît que M. X... ne disposait pas d'une habitation dans le Cher ne pouvait se borner à relever qu'il ne justifiait pas non plus de l'existence d'une habitation dans l'Allier sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que dans leur procès-verbal de renseignements, les gendarmes ont confondu la domiciliation et la situation des terres exploitées ; qu'en se bornant à affirmer que, selon le procès-verbal de renseignements, il demeure depuis 1989 à Saulzais-Le-Potier dans le département du Cher, sans tenir compte des explications données par M. X... démontrant la confusion commise par l'auteur de ce procès-verbal, la cour d'appel a omis de répondre au moyen des conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les décisions judiciaires mentionnant son domicile dans le Cher n'étaient pas significatives dès lors que ces décisions correspondaient à des instances engagées avant son déménagement dans l'Allier ; qu'en retenant à l'appui de sa décision la mention de l'ancienne adresse de M. X... dans le Cher figurant sur ces décisions de justice, sans répondre au moyen de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, le Tribunal territorialement compétent en matière de redressement et de liquidation judiciaires est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise, lequel correspond, pour une personne physique, au lieu de son domicile professionnel qui peut être distinct du lieu de son habitation ;
Attendu que, sans se fonder exclusivement sur les indications figurant dans le procès-verbal de gendarmerie et les décisions judiciaires antérieures visés aux deuxième et troisième branches du moyen, l'arrêt retient que, bien que M. X... exploite 28 hectares de terres dans le département de l'Allier où il ne dispose pas d'ailleurs d'un bâtiment d'habitation, " le centre de ses intérêts et de son activité professionnelle est demeuré dans le Cher " ; que, par ces motifs, la cour d'appel a souverainement déterminé le siège de l'entreprise agricole de M.
X...
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D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.