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17/02/1998 | FRANCE | N°95-18271

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-18271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit maritime mutuel, dont le siège est 15, place du Général de Gaulle, 14150 Ouistreham, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. Denis Y..., demeurant La Grève Beauvoir, 50170 Pontorson,

2°/ de M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Denis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit maritime mutuel, dont le siège est 15, place du Général de Gaulle, 14150 Ouistreham, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. Denis Y..., demeurant La Grève Beauvoir, 50170 Pontorson,

2°/ de M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Denis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit maritime mutuel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 juin 1995) , que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire par jugement publié le 6 mars 1992, la Caisse régionale de Basse-Normandie de crédit maritime mutuel (la banque) a adressé une déclaration de créance le 9 mai suivant au représentant des créanciers;

que, par ordonnance, le juge-commissaire l'a relevée de la forclusion encourue et l'a admise au passif;

qu'à l'encontre de cette décision, le débiteur, depuis en liquidation judiciaire, a formé, devant le tribunal, un recours qui a été accueilli;

que, sur l'appel de la banque, la cour d'appel, après avoir annulé ce jugement au motif que la voie de recours contre la décision du juge-commissaire relevant un créancier de la forclusion et admettant sa créance est l'appel, a débouté la banque de sa demande de relevé de forclusion ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité d'une décision ayant fait droit à un recours irrégulier en raison même de l'irrégularité du recours ne pouvait avoir pour effet de permettre la remise en cause d'une décision antérieure passée en force de chose jugée;

qu'ayant fait l'objet d'un appel dont M. Y... s'était par la suite désisté, l'ordonnance du 4 janvier 1993 relevant la banque de la forclusion encourue était passée en force de chose jugée;

que l'arrêt annulant à bon droit "l'opposition" formée parallèlement par M. Y... contre la même ordonnance ne pouvait avoir pour effet de faire renaître une faculté d'appel au profit de celui-ci;

qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, MM. Y... et X..., désigné en qualité de liquidateur de la procédure collective, n'ont pas demandé l'infirmation de l'ordonnance du 4 janvier 1993, mais la confirmation du jugement entrepris, omettant d'envisager les conséquences de l'annulation de celui-ci;

qu'ainsi la cour d'appel a accordé aux intimés le bénéfice d'une infirmation qu'ils ne sollicitaient pas, violant l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, loin de prétendre devant les juges du second degré que l'ordonnance du juge-commissaire aurait acquis force de chose jugée, la banque, après avoir conclu à l'annulation du jugement entrepris, a elle-même demandé à la cour d'appel de statuer sur le fond par suite de l'effet dévolutif de son appel;

que cette position est incompatible avec la thèse développée par elle devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, après annulation du jugement, débouté la banque de sa demande de relevé de forclusion, comme l'avait demandé le liquidateur de la procédure collective en sollicitant la confirmation du jugement, l'arrêt n'encourt pas le grief de s'être prononcé sur une chose non demandée ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'une lettre du 5 mars 1992 adressée au représentant des créanciers ne constituait pas une déclaration de créance alors, selon le pourvoi, que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 n'impose aucune forme particulière pour la déclaration de créance;

qu'elle doit simplement être faite par écrit adressé au représentant des créanciers;

que la lettre du 5 mars 1992 faisait état d'une créance de prêt de 850 000 francs;

que cet élément intrinsèque, rapproché des éléments extrinsèques tirés de la convocation du créancier à l'audience où devait être décidée de la cession du fonds de commerce, seul élément d'actif appartenant au débiteur, et la contestation par le créancier du prix de cession proposé, n'ont pu laisser aucun doute sur la volonté du créancier de faire valoir ses droits, au moins pour le montant mentionné;

qu'en estimant que la lettre en cause ne pouvait valoir déclaration de créance parce que le montant de celle-ci n'avait pas été actualisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la déclaration de créance doit exprimer par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance;

que le moyen qui prétend déduire cette manifestation de volonté du rapprochement entre la simple référence faite dans la lettre litigieuse, ainsi que le relève l'arrêt, à l'existence d'un prêt consenti par la banque au débiteur et divers autres éléments qualifiés, par le moyen lui-même, d'extrinsèques à ce document, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit maritime mutuel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18271
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre), 15 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-18271


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18271
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