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17/02/1998 | FRANCE | N°95-15826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-15826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Pax Progrès Pallas, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

3°/ de la société Entreprise Albaric, dont le siège est

...,

4°/ de la Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Pax Progrès Pallas, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

3°/ de la société Entreprise Albaric, dont le siège est ...,

4°/ de la Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

5°/ de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), société anonyme, dont le siège est ...,

6°/ de la société Pasini, société anonyme, dont le siège est ...,

7°/ de M. B..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Sibe, demeurant ...,

8°/ de M. Gilles C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Stringer, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint Maur-des-Fossés,

9°/ de M. A..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Eric, en remplacement de M. Z..., demeurant ...,

10°/ de M. Gérald Y..., ès qualités de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la société Albaric, demeurant centre commercial l'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94000 Créteil,

11°/ de la compagnie UAP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pax Progrès Pallas, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CAMB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Mutuelle des architectes français (MAF) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Sibe, Stringer, Albaric, Pasini et Eric, ainsi que contre la SMABTP et l'UAP ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 février 1995) d'avoir décidé qu'elle devait sa garantie à M. X..., architecte, pour des désordres de condensation, en prenant en compte 7 sinistres ayant des plafonds de garantie distincts, tout en fixant globalement à 30 % la part de responsabilité de l'architecte dans ces désordres, sans rechercher, pour chacune des causes techniques des désordres auxquelles était applicable un plafond de garantie distinct, la mesure dans laquelle l'architecte était concerné ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, la MAF s'est bornée à contester l'interprétation par les premiers juges de la définition contractuelle du sinistre et n'a pas invoqué le moyen pris d'un défaut de recherche de la part de responsabilité de l'architecte dans chacun des sinistres;

que le moyen est nouveau, mélangé de fait et par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la CAMB et par l'UAP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15826
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 23 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-15826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15826
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