AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., ès qualités de liquidateur amiable du cabinet d'assurances, réassurances Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Office d'assurances aériennes Gérard de X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Cabinet d'assurances, réassurances Michel Y..., de Me Cossa, avocat de la société Office d'assurances aériennes Gérard de X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses six branches du pourvoi de M. Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, dans son dispositif, le premier arrêt, passé en force de chose jugée, rendu le 27 mars 1992, n'a pas dit que des commissions étaient dues à M. Y... au titre du contrat IPECA pour la période allant du 27 octobre 1987 au 31 décembre 1989;
qu'il ne peut, dès lors, être fait grief au second arrêt d'avoir violé l'autorité de chose jugée par le premier arrêt;
qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel (Paris, 24 mars 1995), sans encourir les griefs du moyen, a fixé à un montant de 281 466,92 francs le solde revenant à M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Office d'assurances aériennes Gérard de X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.