Sur le premier moyen :
Vu l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, selon lequel la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Maison du cocktail (la SARL), a assigné la SCI du ... (la SCI) afin que la procédure collective de la SARL soit étendue à la SCI, en raison de la confusion de leurs patrimoines et, subsidiairement, afin que la SCI soit condamnée au paiement d'une certaine somme correspondant au montant de l'insuffisance d'actif de la SARL, en raison du soutien abusif apporté à l'activité déficitaire de cette dernière ; que le Tribunal a accueilli la demande d'extension ; que, devant la cour d'appel, le liquidateur a conclu à la confirmation du jugement et, subsidiairement, à la condamnation de la SCI au paiement de l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel a confirmé la décision entreprise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait, au besoin d'office et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, déclarer irrecevable la demande d'extension de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.