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17/02/1998 | FRANCE | N°95-14390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-14390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lardenois, société anonyme, dont le siège est chemin de la Prairie, 60370 Hermes, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit :

1°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

2°/ de la société d'Achat, de Diffusion et de Promotion (SOCADIP), représentée par son liquidateur amiable Me X..., dont le siège est ..., défenderesses

à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lardenois, société anonyme, dont le siège est chemin de la Prairie, 60370 Hermes, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit :

1°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

2°/ de la société d'Achat, de Diffusion et de Promotion (SOCADIP), représentée par son liquidateur amiable Me X..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Lardenois, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Socadip, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 janvier 1995), que, par un contrat dit "de garantie de paiement", la centrale de référencement Socadip s'est portée caution, envers un fournisseur, la société Lardenois, "du paiement au fournisseur de ses factures de marchandises dues par les actionnaires de Socadip et par les adhérents de ceux-ci dont la liste est ci-jointe, à l'exclusion de tous autres";

que le groupement d'achat Codec était actionnaire de la Socadip, et avait divers adhérents;

que la Socadip était contre-garantie par le Crédit lyonnais;

que la Codec ayant été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990, la société Lardenois a déclaré la créance dont elle s'estimait titulaire puis assigné en garantie la Socadip, qui a appelé en cause le Crédit lyonnais ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Lardenois reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du contrat de garantie de paiement la Socadip s'était portée caution du paiement au fournisseur de ses factures de marchandises dues par les actionnaires de cette société;

qu'il appartenait ainsi aux juges du second degré de rechercher si les factures litigieuses dont se prévalait la société Lardenois pour obtenir la garantie de la Socadip correspondaient à des factures de marchandises dues par la Codec, peu important l'analyse des documents et conventions Codec sans effet sur la mise en oeuvre de cette garantie, d'où un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil;

alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la commission dite "de gestion" facturée aux fournisseurs sur leur chiffre d'affaires par la Codec n'était pas de nature à justifier que cette dernière s'était portée ducroire de ses adhérents au profit des fournisseurs, d'où un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, encore, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer;

que l'absence de protestations de la société Lardenois, à la réception de la lettre du 31 mai 1990 par laquelle la Socadip avait modifié unilatéralement le champ d'application de la garantie dans un sens plus restrictif, ne constituait pas un acte manifestant sans équivoque la volonté de la société Lardenois de renoncer au bénéfice de la garantie initiale plus étendue, d'où une violation des articles 2015 et 2221 du Code civil;

et alors, enfin, que le principe de l'interprétation stricte de l'étendue du cautionnement s'applique seulement lorsque le juge n'a pas pu déterminer la volonté des parties en se fondant sur les termes de l'acte et les circonstances l'ayant suivi;

que les juges du second degré, en statuant comme ils ont fait, se sont fondés par erreur sur le principe d'interprétation stricte du cautionnement inapplicable en l'espèce au lieu de rechercher la commune intention des parties en considérant notamment le fait suivant lequel la Socadip avait eu connaissance du "circuit direct" ainsi que de la méthode particulière d'approvisionnement et celui suivant lequel cette société avait perçu des cotisations sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par la société Lardenois afin de déterminer l'étendue du cautionnement, d'où une violation de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir reproduit les stipulations utiles du contrat de garantie et relevé que la Codec passait parfois des commandes pour son compte à des fournisseurs, selon la méthode dite du "circuit entrepôt", lesquelles étaient couvertes par la garantie de la Socadip, l'arrêt, effectuant les recherches invoquées aux première et deuxième branches, et s'appuyant tant sur la lettre du contrat que sur la volonté des parties, retient que l'engagement de ducroire, qui ne se présume pas, n'est pas établi à l'encontre de la Codec et que les commandes des adhérents de la Codec passées directement aux fournisseurs, c'est-à-dire réalisées en "circuit direct", n'étaient pas couvertes par cette garantie, dès lors que les factures étaient libellées à leur nom, qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste dressée par la Socadip et que la Codec, seule inscrite sur cette liste, était mandataire au paiement de ses adhérents, sans être acheteur;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a fait état d'aucune renonciation de la part de la société Lardenois, a légalement justifié sa décision;

que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Lardenois reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution par elle à la Socadip des sommes réglées en vertu du jugement, assorti de l'exécution provisoire, alors, selon le pourvoi, que, dans ses écritures d'appel, la Socadip avait demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la Socadip à payer à la société Lardenois la somme de 1 443 931 francs avec les intérêts au taux légal et d'ordonner la restitution desdites sommes versées en exécution du jugement;

que l'arrêt a ordonné la restitution de la somme de 2 838 035,30 francs, en méconnaissance des termes du litige violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt "ordonne la restitution, par la société Lardenois, à la Socadip, des sommes réglées en exécution du jugement";

que le moyen, qui critique une erreur matérielle sur le montant de la restitution apparaissant seulement dans les motifs de l'arrêt, est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Sur la nouveauté alléguée du moyen :

Attendu que la Socadip fait valoir que le moyen qui critique le point de départ des intérêts de la somme à restituer par la société Lardenois est nouveau ;

Mais attendu qu'un tel moyen est de pur droit et, par suite, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt ordonne la restitution, par la société Lardenois, à la Socadip des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement, infirmé, avec intérêts au taux légal à compter du paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé, à compter du paiement, le point de départ des intérêts de la somme à restituer par la société Lardenois à la Socadip, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que ces intérêts partent à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel ;

Condamne la société Socadip aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Lardenois et du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14390
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), 25 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-14390


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14390
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