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17/02/1998 | FRANCE | N°94-17292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 94-17292


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 714 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance du premier président déférée, que statuant à la demande des sociétés du groupe Bei, le président du tribunal a nommé M. X... aux fonctions de conciliateur en application de l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, dans sa rédaction applicable en la cause, et que la société anonyme Bei a formé un recours contre la décision du président du tribunal qui, ultérieurement, a arrêté la rémunération du

conciliateur ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'ordonnance énonc...

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 714 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance du premier président déférée, que statuant à la demande des sociétés du groupe Bei, le président du tribunal a nommé M. X... aux fonctions de conciliateur en application de l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, dans sa rédaction applicable en la cause, et que la société anonyme Bei a formé un recours contre la décision du président du tribunal qui, ultérieurement, a arrêté la rémunération du conciliateur ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'ordonnance énonce qu'aucune disposition de la loi du 1er mars 1984 et de son décret d'application n'organise un recours contre la décision du président qui arrête la rémunération du conciliateur et que le président du tribunal qui arrête le compte de rémunération du conciliateur ne fait qu'appliquer les termes de sa précédente ordonnance portant désignation du conciliateur et détermination de la rémunération de sorte que la partie débitrice, qui a sollicité la mise en oeuvre de la procédure amiable confiée au conciliateur et a eu connaissance, dès la désignation de celui-ci, des conditions de sa rémunération, ne peut exercer un recours contre la décision qui arrête le montant d'une rémunération résultant de " l'accord initialement conclu entre les parties " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le conciliateur, investi de sa mission par décision judiciaire, est, à titre occasionnel, un auxiliaire de justice au sens de l'article 719 du nouveau Code de procédure civile, le premier président, saisi d'un recours contre la décision arrêtant la rémunération du conciliateur après que le président du tribunal a constaté l'accord du demandeur sur cette rémunération conformément à l'article 37, alinéa 3, du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mai 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17292
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 1er mars 1984) - Règlement amiable - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision arrêtant la rémunération du conciliateur .

La décision par laquelle le président du tribunal arrête la rémunération du conciliateur, auxiliaire de justice à titre occasionnel désigné en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel.


Références :

Décret 85-295 du 01 mars 1985 art. 37 al. 3
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 35
nouveau Code de procédure civile 714

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°94-17292, Bull. civ. 1998 IV N° 73 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 73 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.17292
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