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11/02/1998 | FRANCE | N°97-70006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 1998, 97-70006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'Othis, agissant en la personne de son maire en exercice, Hôtel de Ville, 77280 Othis, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de Mme X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, oÃ

¹ étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'Othis, agissant en la personne de son maire en exercice, Hôtel de Ville, 77280 Othis, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de Mme X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi, enregistré au greffe de la Cour de Cassation plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;

Mais attendu, que lorsque le pourvoi est formé au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de la notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre;

que la déclaration de pourvoi ayant été expédiée par voie postale le dernier jour du délai, le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune d'Othis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1996), statuant sur l'indemnisation due à Mme X... à la suite de l'expropriation au profit de cette commune d'une parcelle lui appartenant, de fixer la date de référence au 19 avril 1991, sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 216-6 du Code de l'expropriation, alors, selon le moyen, "que l'article L. 311-1, qui a pour objet la définition et la création des zones d'aménagement concerté, ne concerne pas les dates de référence, et alors que l'article L. 216-6 n'existe pas" ;

Mais attendu que, sans critiquer la date de référence relevée par l'arrêt, le moyen reproche à la cour d'appel, qui ne se réfère pas au Code de l'expropriation mais au Code de l'urbanisme, d'avoir visé des textes sans rapport avec sa décision ou inexistants;

que de telles erreurs, purement matérielles, pouvant être réparées selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de ne pas se prononcer sur la qualification du terrain en se contentant de mentionner sa situation privilégiée alors, selon le moyen, "que l'article L. 13-15-11-1er du Code de l'expropriation détermine les critères d'une telle qualification" ;

Mais attendu que la cour d'appel a qualifié le terrain exproprié en retenant que, compris dans une zone d'aménagement concerté et classé en zone III NA C, inconstructible en l'état faute d'infrastructures suffisantes, ce terrain, situé au centre de l'agglomération, desservi par un chemin rural asphalté et cerné de zones loties toutes proches, avait une situation privilégiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'écarter l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, au motif que les accords amiables n'ont pas été passés avec la commune expropriante, mais avec l'aménageur, alors, selon le moyen, "que l'on se trouve dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue par les articles L. 300 et suivants du Code de l'urbanisme, réalisée par la voie d'une convention type prévoyant l'expropriation par la commune, pour être remises à l'aménageur, des parcelles que ce dernier n'aura pu acquérir amiablement" ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les accords amiables n'ayant pas été réalisés avec l'expropriant, mais avec la personne chargée par convention de l'aménagement de la zone, les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ne sont pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de fixer un prix de 150 francs le mètre carré en prenant en considération les prix projetés de vente de lots après aménagement et équipement de la zone d'aménagement concerté, alors, selon le moyen, "que la juridiction ne peut tenir compte que des ventes réalisées sur des terrains de consistance similaire à celle du bien exproprié au jour de l'ordonnance d'expropriation" ;

Mais attendu qu'après avoir écarté les éléments de référence produits par Mme X... relatifs au prix des terrains lotis dépendant de la même zone d'aménagement concerté, en retenant qu'il s'agissait de terrains entièrement équipés, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et de la situation privilégiée du terrain ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d'Othis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Othis à payer à Mme X... la somme de 7 236 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70006
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Qualification - Mention d'une situation privilégiée - Constatation suffisante.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), 18 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 1998, pourvoi n°97-70006


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70006
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