ARRÊT N° 2
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué des intérêts moratoires alors que, selon le moyen, seules les " condamnations " à indemnité portent intérêt moratoire au taux légal ; que le Fonds de garantie n'a pas la qualité de partie condamnée, mais celle de débiteur, chargée légalement de régler les sommes allouées dans les dispositions des jugements des commissions d'indemnisation ou des cours d'appel ; d'où il suit qu'en condamnant en l'espèce le Fonds de garantie à payer les intérêts moratoires aux consorts X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 706-4 et 706-9 du Code de procédure pénale et l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les sommes allouées en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont des condamnations au sens de l'article 1153-1 du Code civil, d'autre part, que le juge d'appel peut décider que l'indemnité portera intérêt de plein droit à compter du jugement de première instance ;
Et attendu qu'en décidant que les sommes allouées en réparation du préjudice porteront intérêts légaux de plein droit la cour d'appel a exactement appliqué l'article susvisé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles R. 91 et R. 92-15° du Code de procédure pénale ;
Attendu que les frais exposés devant les juridictions statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ;
Attendu que l'arrêt a dit que le Fonds de garantie (le Fonds) supportera les dépens de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 23 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.