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10/02/1998 | FRANCE | N°95-20924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 95-20924


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au courant des mois d'avril, mai et juin 1993 la société Bozon Verduraz, qui exploite un fonds de commerce de vente de vêtements à l'enseigne " Passion " à Montpellier, a affiché sur les vitrines de son magasin des panonceaux portant la mention " quinzaine anniversaire, quinzaine exceptionnelle 50 % sur points bleus 30 % sur points verts " ; qu'estimant qu'il s'agissait d'une opération de ventes avec soldes, hors lespériodes autorisées, le syndicat des commerçants détaillants de Montpellier et sa région (le syndicat)

l'a assignée en dommages et intérêts devant le tribunal de comm...

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au courant des mois d'avril, mai et juin 1993 la société Bozon Verduraz, qui exploite un fonds de commerce de vente de vêtements à l'enseigne " Passion " à Montpellier, a affiché sur les vitrines de son magasin des panonceaux portant la mention " quinzaine anniversaire, quinzaine exceptionnelle 50 % sur points bleus 30 % sur points verts " ; qu'estimant qu'il s'agissait d'une opération de ventes avec soldes, hors lespériodes autorisées, le syndicat des commerçants détaillants de Montpellier et sa région (le syndicat) l'a assignée en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;

Sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action en justice du syndicat l'arrêt énonce que c'est vainement que la société Bozon Verduraz s'empare de clauses des statuts pour contester la recevabilité de l'action du syndicat intentée contre elle ; qu'en effet les clauses en cause ne concernent que l'organisation interne de ce syndicat et sont sans influence à l'égard d'un tiers sur sa capacité d'ester en justice résultant de sa personnalité juridique acquise après le dépôt en mairie des statuts et de la liste des membres dirigeants ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 29 des statuts du syndicat énonce expressément que si le président représente le syndicat en justice il ne doit toutefois " agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, sans avoir au préalable pris l'avis du comité de direction et, dans les cas d'extrême urgence, au moins l'avis du bureau ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu, qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen pris en ses deux branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20924
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Syndicat professionnel - Clauses du statut prévoyant la représentation en justice du syndicat - Opposabilité aux tiers .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Représentation du syndicat - Clauses du statut en prévoyant les conditions d'exercice - Opposabilité aux tiers

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Statuts - Clauses prévoyant la représentation en justice du syndicat - Opposabilité aux tiers

Statuant sur la recevabilité d'une action engagée par un syndicat de commerçants, contestée par le défendeur qui se prévalait des clauses du statut de ce syndicat, une cour d'appel viole l'article 117 du nouveau Code de procédure civile en écartant cette fin de non-recevoir au motif que ces clauses ne concernent que l'organisation interne du syndicat, alors que les statuts invoqués prévoyaient que le président ne pouvait agir en justice sans avoir au préalable pris l'avis du comité de direction et, dans les cas d'extrême urgence, au moins l'avis du bureau, ce dont il résultait en l'espèce qu'il était dépourvu du droit d'agir en justice au nom du syndicat.


Références :

nouveau Code de procédure civile 117

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-20924, Bull. civ. 1998 IV N° 62 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 62 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20924
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