AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de l'Hôtellerie du Tourisme et de la Restauration de la région parisienne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 décembre 1996 par le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris (section contentieux électoral), au profit :
1°/ de la société Paritel et Compagnie Hôtel Ibis Paris Montmartre, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2°/ de la société Arcade, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société Aspitec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Paritel et Compagnie Hôtel Ibis Paris Montmartre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat CFDT de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration de l'Ile-de-France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 18ème, 24 décembre 1996), d'avoir décidé que, pour les élections des membres de la délégation unique du personnel auprès du comité d'entreprise de la société Paritel, les salariés des sociétés Arcade et Aspitec mis à disposition, ne devraient pas être inclus dans l'effectif à prendre en considération ;
Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la société Paritel n'exerçait aucun pouvoir de direction et d'organisation sur ces salariés demeurant sous l'autorité de représentants des sociétés intervenantes, a pu déduire de ces constatations que le personnel mis à disposition n'était pas sous la subordination de cette société et a, dès lors, exactement décidé qu'il ne devait pas être pris en compte dans l'effectif pour ces élections;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.