AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SDMO Industries, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu 14 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Brest, au profit :
1°/ du syndicat CGT de la Métallurgie, dont le siège est ...,
2°/ de M. Patrice Y...,
3°/ de M. Yves B...
X...,
4°/ de Mme Catherine D...,
5°/ de M. Patrice Z...,
6°/ de Mme Isabelle A...,
7°/ de Mme Valérie C..., tous domiciliés société SDMO Industries, dont le siège ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SDMO Industries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SDMO Industries fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 14 janvier 1997) d'avoir annulé les élections du comité d'entreprise, qui se sont déroulées le 6 décembre 1996, alors, selon le moyen, d'une part, que le législateur n'a pas déterminé la forme de l'invitation aux organisations syndicales intéressées en vue de négocier le protocole d'accord préélectoral;
que l'affichage demeure le mode de publicité normal s'il est établi par le chef d'entreprise que lesdites organisations en ont eu connaissance;
qu'en posant le principe que l'affichage serait, par lui-même, insuffisant et que l'employeur devait inviter le syndicat CGT par voie de courrier adressé à son siège, le jugement attaqué a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé ainsi l'article L. 433-13, alinéa 2, modifié par la loi du 3 janvier 1985, du Code du Travail;
et, d'autre part, qu'ayant constaté que l'affichage avait été complet et fait en temps utile, le jugement attaqué ne pouvait le tenir pour inefficace, ce que contestaient tant la société que les salariés élus au comité d'entreprise et parties à l'instance, sans préciser en quoi le syndicat CGT, ayant désigné un délégué syndical qui était complètement informé et au courant de la portée dudit affichage, n'aurait pas eu connaissance de l'invitation dûment publiée, émanant du chef d'entreprise;
qu'insuffisamment motivé et ne permettant pas au juge de cassation d'exercer son contrôle sur ce point essentiel à la solution du litige, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 423-18 et L. 433-13, alinéa 2, modifié par la loi du 3 janvier 1985, du Code du Travail ;
Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées, en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral ;
Que le tribunal d'instance, qui a relevé que le syndicat CGT de la Métallurgie n'avait pas été invité à la négociation et fait ressortir que la société SDMO Industries n'établissait pas qu'il en ait eu connaissance avant le premier tour de scrutin, a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.