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04/02/1998 | FRANCE | N°96-80578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 1998, 96-80578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, cham

bre correctionnelle, en date du 29 novembre 1995, qui, sur appel de la seule parti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1995, qui, sur appel de la seule partie civile contre le jugement l'ayant relaxé du chef d'abandon de famille, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 227-3, du nouveau Code pénal, 357-2 de l'ancien Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ginette Y... recevable en sa constitution de partie civile pour les faits d'abandon de famille du 30 mars 1990 au 30 mars 1993 et a en conséquence condamné Marc X... à lui régler une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que si Marc X... soutient que la rétractation par Ginette Y... de son aveu entraîne la nullité de la procédure de divorce, à ce jour, aucune décision n'a été rendue, sur appel de Ginette Y..., constatant la rétractation de son aveu et la nullité subséquente de la procédure de divorce;

qu'il n'appartient pas à la présente juridiction correctionnelle de se substituer à la cour d'appel de Douai et de se prononcer sur ce point;

que les mesures provisoires faute de dispositions expresses contraires dans l'article 1135 du nouveau Code de procédure civile obéissent aux dispositions de l'article 514, alinéa 2, du Code de procédure civile, qu'ainsi l'appel de l'ordonnance de non-conciliation est sans effet quant à l'obligation faite à Marc X... de régler à son épouse une pension alimentaire ;

qu'en ce qui concerne la péremption d'instance invoquée par Marc X..., il résulte des dispositions des articles 387 et 388 du nouveau Code de procédure civile que la péremption d'instance ne se produit pas de plein droit, qu'elle ne peut être relevée d'office par le juge et qu'elle doit être demandée ou opposée par l'une des parties devant la juridiction saisie de l'instance;

qu'en l'occurrence si Marc X... a fait déposer, le 2 mai 1994, au greffe du tribunal de grande instance d'Amiens des conclusions tendant au prononcé de la péremption d'instance en divorce, il est constant qu'à ce jour cette juridiction, du rôle de laquelle, d'ailleurs, l'affaire a été radiée par l'ordonnance du 19 octobre 1988, ne s'est pas prononcée sur cette demande de péremption;

que là encore, il n'appartient pas à la présente juridiction correctionnelle de se substituer au tribunal de grande instance d'Amiens pour constater l'acquisition de la péremption d'instance;

qu'il en est de même quant à l'exception de nullité de l'acte introductif de l'instance de divorce tirée de l'erreur de date, soulevée par Marc X..., et qui relève de la seule compétence de la juridiction civile saisie au fond;

que Ginette Y... est, en définitive, bien fondée à se prévaloir de l'ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 1980, laquelle conserve force exécutoire;

qu'il ne saurait être prétendu qu'il ne serait pas établi que c'est de mauvaise foi que Marc X... ne s'est pas acquitté de son obligation, alors que celui-ci a reconnu expressément à l'audience avoir cessé de régler la pension alimentaire, non pas parce qu'il pensait que celle-ci n'était plus due, mais volontairement parce que son épouse ne réglait pas le loyer mis à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation;

qu'il est établi que Marc X... est volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension au mépris de l'ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 1980;

que l'action civile est, en conséquence, recevable mais seulement pour la période des faits non atteinte par la prescription d'ordre public de trois années prévues par l'article 8 du Code de procédure pénale, soit uniquement pour la période du 30 mars 1990 au 30 mars 1993, date à laquelle M. le procureur de la République a donné aux services de police des instructions aux fins d'enquête sur les faits dénoncés par Ginette Y... dans sa plainte du 22 mars 1993 ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que le délit d'abandon de famille était caractérisé à l'encontre de Marc X... dès lors que la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 1980 n'était qu'une mesure provisoire frappée l'appel par Ginette Y... elle-même, dans le cadre d'une procédure en divorce demandée par un époux et acceptée par l'autre ;

que cette ordonnance frappée d'appel avait abouti à un arrêt censuré par la Cour de Cassation le 16 juillet 1987;

que la juridiction de renvoi saisie avait radié l'affaire le 19 février 1990 sans qu'aucun acte de procédure n'intervienne par la suite, ce qui avait nécessairement entraîné une péremption d'instance;

que dans ces conditions, il importait peu, sur l'élément intentionnel du délit, que le juge civil ait ou non statué sur cette péremption, l'ordonnance, fondement de la condamnation, étant nécessairement caduque;

qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a nécessairement violé les textes visés au moyen ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, dire d'une part qu'elle ne pouvait se substituer au juge civil pour se prononcer sur la nullité de la procédure de divorce et la péremption d'instance, pour considérer d'autre part que Ginette Y... continuait à bénéficier d'une pension alimentaire non exécutée, ce qui impliquait une appréciation de la situation procédurale complexe et une substitution au juge civil;

qu'ainsi, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les textes visés au moyen ;

"alors que le délit d'abandon de famille exigeant la méconnaissance d'une décision de justice légalement exécutoire, la cour d 'appel ne pouvait, face à une situation procédurale complexe, considérer que Marc X... avait volontairement cessé de régler la pension parce que son épouse ne réglait plus le loyer, la cessation des versements étant intervenue en 1988, antérieurement à la saisine de la juridiction de renvoi et à la radiation de l'affaire du fait de l'absence de diligences de Ginette Y..., ce qui pouvait légitimement laisser penser à Marc X... que la pension n'était pas due;

que le droit pénal étant d'interprétation stricte, la décision n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré que c'est volontairement que Marc X... ne s'est pas acquitté intégralement de la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation en date du 3 octobre 1980 ;

Qu'il n'importe que cette ordonnance ait été l'objet de recours successifs et qu'après un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel la confirmant, celui-ci ait été cassé et que l'affaire soit toujours pendante devant la juridiction de renvoi dès lors que la péremption de cette instance n'a pas été prononcée et que la caducité d'une décision ne saurait se présumer ou résulter de la seule volonté d'un époux ;

Qu'il s'ensuit que l'ordonnance de non-conciliation, fondement des poursuites, conservait, par application de l'article 514-2 du nouveau Code de procédure civile son caractère exécutoire de droit, à titre provisoire, pendant le cours de l'instance ;

Que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M.Guilloux conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80578
Date de la décision : 04/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Ordonnance de non-conciliation - Portée.


Références :

Code pénal 227-3
Nouveau code de procédure civile 514-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 1998, pourvoi n°96-80578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.80578
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