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03/02/1998 | FRANCE | N°96-42062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1998, 96-42062


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 422-1, L. 422-1-1 et L. 424-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la société Pirena de sa demande tendant au remboursement de sommes correspondant à des heures que Mme X..., déléguée du personnel, a consacré à des audiences prud'homales les 2 novembre 1994 et 22 février 1995 relatives à un contentieux des congés payés et allouer au contraire une indemnité à titre de dommages-intérêts et une autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la salariée, le jugement attaqué relè

ve que Mme X... a agi dans le cadre de son mandat de délégué du personnel et qu'i...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 422-1, L. 422-1-1 et L. 424-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la société Pirena de sa demande tendant au remboursement de sommes correspondant à des heures que Mme X..., déléguée du personnel, a consacré à des audiences prud'homales les 2 novembre 1994 et 22 février 1995 relatives à un contentieux des congés payés et allouer au contraire une indemnité à titre de dommages-intérêts et une autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la salariée, le jugement attaqué relève que Mme X... a agi dans le cadre de son mandat de délégué du personnel et qu'il résulte de l'article L. 422-1-1 du Code du travail que le délégué du personnel peut saisir la juridiction prud'homale en cas de divergence avec l'employeur ;

Attendu, cependant, d'abord, que le temps qu'un délégué du personnel consacre à soutenir devant le conseil de prud'hommes une demande en paiement d'un rappel de salaire le concernant, n'entre pas dans la catégorie des heures de délégation rémunérées par l'employeur ;

Attendu, ensuite, que l'article L. 422-1-1 du Code du travail ne concerne que les actions ayant pour objet de veiller à la protection des personnes et des libertés individuelles et collectives ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42062
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Attributions - Atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles - Domaine d'application

PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Saisine directe - Dénonciation, par un délégué du personnel, d'une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles - Portée

L'article L. 422-1-1 du Code du travail ne concerne que les actions ayant pour objet de veiller à la protection des personnes et des libertés individuelles et collectives


Références :

Code du travail L422-1, L422-1-1, L424-1

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1998, pourvoi n°96-42062, Bull. civ. 1998, V, n° 63, p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998, V, n° 63, p. 46

Composition du Tribunal
Président : M. Gélineau-Larrivet (président)
Avocat général : M. De Caigny
Rapporteur ?: M. Boubli

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42062
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