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03/02/1998 | FRANCE | N°96-10282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1998, 96-10282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Z...
Y..., née X..., demeurant Le Clos Saint-Pierre, Chemin de Roncerey, 49400 Saumur, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ du GAN Incendie Accident, compagnie française d'assurances, dont le siège est ...,

2°/ de M. Nicolas Z...
Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Z...
Y..., née X..., demeurant Le Clos Saint-Pierre, Chemin de Roncerey, 49400 Saumur, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ du GAN Incendie Accident, compagnie française d'assurances, dont le siège est ...,

2°/ de M. Nicolas Z...
Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Got Y..., de la SCP Defrénois et Lévis, avocat du GAN Incendie Accident, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, le 3 octobre 1990, un incendie a détruit un immeuble appartenant à Mme A... et à M. Nicolas A...;

que Jacques A..., époux de B...
A... a été trouvé mort sur les lieux;

que Mme veuve A... a assigné M. Nicolas A... ainsi que le Groupe des assurances nationales (GAN) Assurances Incendie, auprès duquel Jacques A... avait souscrit une police "multirisques habitation", aux fins d'obtenir la condamnation de cet assureur au paiement d'une indemnité;

que le GAN, alléguant que Jacques A... avait volontairement incendié les locaux, a opposé l'exclusion de garantie prévue, pour les dommages résultant d'une faute intentionnelle, par l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 décembre 1994), retenant que le dommage résultait d'une faute intentionnelle de l'assuré, Jacques A..., a rejeté la demande de Mme veuve A... ;

Attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, Mme veuve A... s'est bornée à soutenir que la preuve d'une faute intentionnelle commise par Jacques A... n'était pas établie;

qu'elle n'a prétendu ni que la police souscrite par Jacques A... aurait été une assurance pour compte, ni que ce dernier n'aurait pas eu la qualité d'assuré;

que le moyen pris en sa première branche d'une violation des articles L. 112-1 et L. 113-1 du Code des assurances, est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;

Attendu, ensuite, qu'en l'absence de demande en ce sens, la cour d'appel n'avait pas à rechercher quel intérêt avait pu avoir Jacques A... à assurer l'immeuble en cause, ni s'il n'avait pas en réalité, entendu agir dans l'intérêt des propriétaires;

d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme veuve Got Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN Incendie Accident ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10282
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 21 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1998, pourvoi n°96-10282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10282
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