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03/02/1998 | FRANCE | N°95-20170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 95-20170


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 50, 51 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société SEIA, la société Slibail Autos a déclaré sa créance représentant le montant des loyers à échoir au titre de l'indemnité de résiliation et la valeur résiduelle du véhicule remis en crédit-bail à la société SEIA ; qu'elle n'a pas revendiqué le matériel objet du contrat, lequel n'a pas été poursuivi ;

Attendu que, pour limi

ter l'admission du crédit-bailleur au montant des loyers dus jusqu'à l'expiration du délai ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 50, 51 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société SEIA, la société Slibail Autos a déclaré sa créance représentant le montant des loyers à échoir au titre de l'indemnité de résiliation et la valeur résiduelle du véhicule remis en crédit-bail à la société SEIA ; qu'elle n'a pas revendiqué le matériel objet du contrat, lequel n'a pas été poursuivi ;

Attendu que, pour limiter l'admission du crédit-bailleur au montant des loyers dus jusqu'à l'expiration du délai de revendication prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que le crédit-bailleur qui n'a pas revendiqué le matériel dans le délai légal ne peut plus faire valoir son droit de propriété et réclamer les loyers afférents au véhicule, dus pour la période postérieure à l'expiration du délai de revendication ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la perte par le crédit-bailleur du droit de revendiquer le bien est sans influence sur les droits que le crédit-bailleur prétend exercer en application du contrat, notamment en cas de résiliation, et ne fait donc pas obstacle à son admission au passif pour le montant de l'indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle du matériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20170
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Crédit-bail - Expiration du délai - Perte du droit de revendiquer - Portée - Droits exercés en application du contrat .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Créance née d'un contrat de crédit-bail - Expiration du délai de revendication - Indemnité de résiliation et loyers postérieurs à l'expiraiton de ce délai

CREDIT-BAIL - Résiliation - Redressement judiciaire du preneur - Revendication du matériel - Perte du droit de revendiquer - Portée - Droits exercés en application du contrat

La perte par le crédit-bailleur du droit de revendiquer le bien, objet du contrat de crédit-bail, est sans influence sur les droits qu'il prétend exercer en application du contrat. Dès lors, elle ne fait pas obstacle à son admission au passif pour le montant de l'indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle du matériel.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50, art. 51, art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-20170, Bull. civ. 1998 IV N° 55 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 55 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20170
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