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27/01/1998 | FRANCE | N°97-81988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1998, 97-81988


CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé d'ordre du garde des Sceaux, ministre de la justice, par le procureur général près la Cour de cassation,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 juillet 1996, qui a émis un avis défavorable à la demande d'extradition de X... présentée par le Gouvernement italien ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 25 mars 1997 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 28 mars 1997 ;
Vu l'article 620 du Code de procédu

re pénale.
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation d...

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé d'ordre du garde des Sceaux, ministre de la justice, par le procureur général près la Cour de cassation,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 juillet 1996, qui a émis un avis défavorable à la demande d'extradition de X... présentée par le Gouvernement italien ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 25 mars 1997 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 28 mars 1997 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 5, 5°, de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, omission de statuer :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine, la chambre d'accusation ne peut donner un avis défavorable, en application des dispositions précitées, que si la prescription de la peine est acquise selon la législation de l'Etat requérant ou celle de l'Etat requis ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le Gouvernement italien a demandé l'extradition de X..., placé sous écrou extraditionnel le 23 avril 1996, pour l'exécution d'un reliquat de peine privative de liberté de 5 ans, 7 mois et 16 jours résultant de condamnations devenues définitives prononcées à son encontre, pour recels de vol, les 30 septembre 1985 et 3 octobre 1986 par la cour d'appel de Milan, le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Bologne, le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Turin et le 22 septembre 1993 par le tribunal de Legnano ;
Attendu que, pour émettre un avis défavorable à cette demande, la chambre d'accusation, après avoir relevé, à bon droit, que les peines prononcées en 1985 et 1986 étaient prescrites en vertu de l'article 133-3 du Code pénal, retient que la prescription de l'action publique était acquise pour les faits ayant donné lieu aux condamnations prononcées les 23 janvier 1992 et 5 avril 1993, plus de trois années s'étant écoulées, dans le premier cas entre la date de ces faits et celle du jugement de première instance et, dans le second, entre la date du jugement et l'arrêt de la cour d'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'extradition étant demandée aux fins d'exécution de peine, il lui appartenait seulement de rechercher si les peines prononcées le 23 janvier 1992 et 5 avril 1993 étaient prescrites en vertu soit de la loi française, soit de la loi italienne, la chambre d'accusation, qui, au surplus, a omis de justifier sa décision du chef de la condamnation prononcée le 22 septembre 1993, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 juillet 1996, qui a émis un avis défavorable à l'extradition de X... ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81988
Date de la décision : 27/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Avis défavorable - Conditions - Extradition aux fins d'exécution d'une peine - Prescription de l'action publique (non).

Lorsque l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine, la chambre d'accusation ne peut donner un avis défavorable, en application des dispositions précitées, que si la prescription de la peine est acquise selon la législation de l'Etat requérant ou celle de l'Etat requis. (1).


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, art. 10
Loi du 10 mars 1927, art. 5, 5°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 10 juillet 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Conseil d'Etat, 1996-03-25, Cono, req. n° 172308.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 1998, pourvoi n°97-81988, Bull. crim. criminel 1998 N° 33 p. 81
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 33 p. 81

Composition du Tribunal
Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: M. Desportes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81988
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