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20/01/1998 | FRANCE | N°95-16344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, 95-16344


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Huet et Lanoé et ses filiales déclarées en règlement judiciaire le 31 mai 1985, ont ultérieurement bénéficié de concordats qui ont été homologués le 26 janvier et 1er mars 1988 ; que, par jugements du 28 juin et 23 août 1988, M. X... a été nommé mandataire ad hoc afin de poursuivre l'action en comblement de passif qu'il avait, les 10 et 11 juin 1987, introduite en sa qualité de syndic à l'encontre des anciens dirigeants des sociétés soumises à la procédure collective ;

Sur le moyen unique pris en sa première branch

e :

Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, pour déclarer...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Huet et Lanoé et ses filiales déclarées en règlement judiciaire le 31 mai 1985, ont ultérieurement bénéficié de concordats qui ont été homologués le 26 janvier et 1er mars 1988 ; que, par jugements du 28 juin et 23 août 1988, M. X... a été nommé mandataire ad hoc afin de poursuivre l'action en comblement de passif qu'il avait, les 10 et 11 juin 1987, introduite en sa qualité de syndic à l'encontre des anciens dirigeants des sociétés soumises à la procédure collective ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en comblement de passif, l'arrêt retient que l'action ne peut plus être exercée après le jugement d'homologation du concordat passé en force de chose jugée qui entraîne la disparition de la masse des créanciers et que le syndic n'a plus qualité pour agir comme représentant de la masse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en comblement de passif introduite avant l'assemblée concordataire peut être poursuivie après l'homologation du concordat dont a bénéficié la personne morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en comblement de passif, l'arrêt retient que le mandataire ad hoc n'a pas qualité pour poursuivre cette action engagée par le syndic au nom de la masse des créanciers qui ne lui a donné aucun mandat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal a le pouvoir de désigner un mandataire pour mener à bien l'action en comblement de passif introduite par un syndic qui, depuis, a cessé ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16344
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Action en justice - Action introduite avant l'assemblée concordataire - Poursuite après l'homologation du concordat.

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Homologation - Portée.

1° L'action en paiement des dettes sociales introduite avant l'assemblée concordataire peut être poursuivie après l'homologation du concordat dont a bénéficié la personne morale. Viole en conséquence l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 la cour d'appel qui pour déclarer irrecevable une telle action retient que celle-ci ne peut plus être exercée après le jugement d'homologation du concordat passé en force de chose jugée, celui-ci entraînant la disparition de la masse des créanciers et retirant au syndic sa qualité pour agir comme représentant de la masse.

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Action en justice - Procédure - Requête du syndic - Poursuite après l'homologation du concordat - Qualité - Mandataire ad hoc - Désignation.

2° Un tribunal a le pouvoir de désigner un mandataire pour mener à bien une action en paiement de dettes sociales introduite par un syndic qui a cessé depuis ses fonctions. Viole en conséquence l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 la cour d'appel qui pour déclarer irrecevable l'action en paiement de dettes sociales retient que le mandataire ad hoc n'a pas qualité pour poursuivre cette action engagée par le syndic au nom de la masse des créanciers qui ne lui a donné aucun mandat.


Références :

2° :
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 avril 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1979-10-09, Bulletin 1979, IV, n° 250, p. 201 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1998, pourvoi n°95-16344, Bull. civ. 1998 IV N° 34 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 34 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16344
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