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20/01/1998 | FRANCE | N°94-20177

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, 94-20177


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 423, 424, 425-2° et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Dia conseil, le Tribunal, au vu des rapports établis par le juge-commissaire, s'est saisi d'office en vue de l'application à M. X..., gérant de droit de cette société et à M. de Y..., en tant que gérant de fait, d'une des sanctions prévues par les articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, pour avoir souscrit, pour le compte d'autrui, s

ans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur co...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 423, 424, 425-2° et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Dia conseil, le Tribunal, au vu des rapports établis par le juge-commissaire, s'est saisi d'office en vue de l'application à M. X..., gérant de droit de cette société et à M. de Y..., en tant que gérant de fait, d'une des sanctions prévues par les articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, pour avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; qu'aucune sanction n'a été prononcée contre M. de Y... dont le Tribunal a retenu que le rôle de gérant de fait n'était pas démontré ;

Attendu que la juridiction du second degré, sur appel du ministère public, a infirmé la décision des premiers juges et appliqué à M. de Y... une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que le ministère public n'avait figuré que comme partie jointe et non comme partie principale à la procédure devant les premiers juges, sans dire en quoi les faits qui lui étaient soumis et qui n'avaient pas été sanctionnés par la décision entreprise avaient porté atteinte à l'ordre public, la cour d'appel, qui devait, au besoin d'office, relever la fin de non-recevoir prise de ce que le droit d'appel n'appartenait pas au ministère public, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20177
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Appel - Qualité - Atteinte à l'ordre public - Constatation - Procédure de faillite personnelle .

APPEL CIVIL - Appelant - Partie au jugement - Nécessité - Ministère public - Partie jointe - Procédure de faillite personnelle

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Applications diverses - Ministère public - Partie jointe - Appel

MINISTERE PUBLIC - Appel - Qualité - Atteinte à l'ordre public - Absence - Fin de non-recevoir à soulever d'office

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des article 423, 424, 425.2° et 546 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, sur appel du ministère public, applique une mesure de faillite personnelle à une personne dont elle retient la gérance de fait d'une société mise en liquidation judiciaire, alors que le ministère public n'avait figuré que comme partie jointe à la procédure devant les premiers juges, sans dire en quoi les faits, qui lui étaient soumis et qui n'avaient pas été sanctionnés par la décision entreprise, avaient porté atteinte à l'ordre public et alors qu'elle devait, au besoin d'office, relever la fin de non-recevoir prise de ce que le droit d'appel n'appartenait pas au ministère public.


Références :

nouveau Code de procédure civile 423, 424, 425-2, 546

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1998, pourvoi n°94-20177, Bull. civ. 1998 IV N° 33 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 33 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.20177
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