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19/01/1998 | FRANCE | N°09-70010

France | France, Cour de cassation, Avis, 19 janvier 1998, 09-70010


LA COUR,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 17 octobre 1997 par le juge-commissaire de la procédure collective ouverte par le tribunal de grande instance de Béthune, à l'égard de la société CTPI, reçue le 22 octobre 1997, qui est ainsi libellée :

" L'admission provisionnelle, par le juge-commissaire, des créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des organismes visés à l'article L. 351

-21 du Code du travail, prévue par l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1...

LA COUR,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 17 octobre 1997 par le juge-commissaire de la procédure collective ouverte par le tribunal de grande instance de Béthune, à l'égard de la société CTPI, reçue le 22 octobre 1997, qui est ainsi libellée :

" L'admission provisionnelle, par le juge-commissaire, des créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, prévue par l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, est-elle un simple sursis à statuer qui oblige le juge, en vertu de l'article 379 du nouveau Code de procédure civile, à se prononcer ultérieurement sur le montant de la créance à faire figurer au passif du débiteur lorsqu'elle est définitivement établie ?

Dans la négative, comment le juge-commissaire peut-il fixer définitivement les créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, qu'il a admises à titre provisionnel sur le fondement de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dès lors que l'article 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 n'ouvre qu'au Trésor public la faculté de le saisir à cet effet ? "

Il ne résulte pas du dossier transmis à la Cour de Cassation la preuve qu'en application des dispositions de l'article 1031-2 du nouveau Code de procédure civile, la décision sollicitant l'avis, ainsi que la date de transmission du dossier, ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que le ministère public auprès de la juridiction ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général ont été avisés ;

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-70010
Date de la décision : 19/01/1998

Analyses

1° CASSATION - Avis - Demande - Notification aux parties - Preuve - Nécessité.

2° CASSATION - Avis - Demande - Notification aux parties de la date de transmission du dossier - Preuve - Nécessité.

3° CASSATION - Avis - Demande - Notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception - Preuve - Nécessité.

4° CASSATION - Avis - Demande - Communication au ministère public près la juridiction - Preuve - Nécessité.

5° CASSATION - Avis - Demande - Communication au premier président de la cour d'appel - Preuve - Nécessité.

6° CASSATION - Avis - Demande - Communication au procureur général près la cour d'appel - Preuve - Nécessité.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 17 octobre 1997

A RAPPROCHER : (1°). Avis, 1997-02-14, Bulletin 1997, Avis, n° 1 (1), p. 1 ; A RAPPROCHER : (2°). Avis, 1997-02-14, Bulletin 1997, Avis, n° 1 (2), p. 1 ; A RAPPROCHER : (3°). Avis, 1997-02-14, Bulletin 1997, Avis, n° 1 (3), p. 1 ; A RAPPROCHER : (5°). Avis, 1997-02-14, Bulletin 1997, Avis, n° 1 (4), p. 1 ; A RAPPROCHER : (6°). Avis, 1997-02-14, Bulletin 1997, Avis, n° 1 (5), p. 1.


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 19 jan. 1998, pourvoi n°09-70010, Bull. civ. 1998 AVIS N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 AVIS N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle, assisté de M. Barbier, greffier en chef.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:09.70010
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