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14/01/1998 | FRANCE | N°96-14482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 1998, 96-14482


Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1996), qu'en 1988 M. Y... a chargé MM. François et Mario X..., entrepreneurs, assurés par la MAAF, de l'édification d'une maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre partielle de M. Z... ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ; que MM. X... ont, par voie reconventionnelle, demandé

la réception judiciaire des travaux, le paiement d'un solde de prix et la garantie de M. Z......

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1996), qu'en 1988 M. Y... a chargé MM. François et Mario X..., entrepreneurs, assurés par la MAAF, de l'édification d'une maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre partielle de M. Z... ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ; que MM. X... ont, par voie reconventionnelle, demandé la réception judiciaire des travaux, le paiement d'un solde de prix et la garantie de M. Z... et de la MAAF ;

Attendu que, pour fixer au 15 avril 1989 la date de la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserves, l'arrêt retient qu'il convient de s'assurer qu'il y a eu volonté manifeste du maître de l'ouvrage et qu'une telle date doit être retenue, eu égard au procès-verbal de constat dressé le 14 mars 1989, recensant les travaux de finition à effectuer et de la volonté du maître de l'ouvrage d'occuper les lieux pour les habiter, ce qu'il a fait à la mi-avril 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu à une date antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 15 avril 1989 la date de la réception judiciaire avec réserves, l'arrêt rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14482
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réception judiciaire - Conditions - Prise de possession des lieux - Travaux en état d'être reçus - Date - Recherche nécessaire .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réception judiciaire - Conditions - Immeuble habitable - Date - Recherche nécessaire

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception judiciaire - Date

La réception judiciaire d'un ouvrage doit être prononcée à la date à laquelle l'immeuble était effectivement habitable. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer la date de la réception judiciaire avec réserves, retient qu'un procès-verbal de constat recensait les travaux de finition à effectuer et que le maître de l'ouvrage avait manifesté la volonté d'occuper les lieux à cette date, sans rechercher si, comme cela lui était demandé, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu à une date antérieure.


Références :

Code civil 1792-6
Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-06-30, Bulletin 1993, III, n° 103 (1), p. 66 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 1998, pourvoi n°96-14482, Bull. civ. 1998 III N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14482
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