AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Raymond Deromedi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :
1°/ de la société Horizon 2, (SNC), dont le siège est 48-50, avenue du Président Wilson, 92035 Paris La Défense,
2°/ de la société Sari Construction, dont le siège est 48-50, avenue du Président Wilson 92035 Paris La Défense,
3°/ de la compagnie Assurances de France dite "AGF", , dont le siège est ...,
4°/ de la société Ingenierie, société anonyme, dont le siège est 48-50, avenue du Président Wilson, 92035 Paris La Défense, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Raymond Deromedi, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Horizon 2 et de la société Sari Construction, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Ingenierie, de Me Vuitton, avocat de la Compagnie AGF, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, retenu qu'aucune des propositions faites par la société Deromedi au maître d'oeuvre au titre des évaluations forfaitaires des travaux à exécuter, n'avait été expressément et sans équivoque acceptée par le maître de l'ouvrage ou son mandataire, que les ordres de service correspondaient à un montant de marché de 6 107 900 francs TTC non contesté par la société Horizon 2 et à des travaux effectivement réalisés par la société Deromedi qui avait établi un décompte définitif le 25 mai 1992 puis un mémoire pour solde de tout compte le 23 octobre 1992 sans aucune réserve ni référence au marché beaucoup plus important de 33 millions de francs qui aurait été résilié et constaté que cette acceptation était intervenue postérieurement aux négociations tentées au cours des mois de juillet et août 1992 et postérieurement à l'évacuation du chantier, la cour d'appel qui, n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans violer les règles de la preuve, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Raymond Deromedi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Raymond Deromedi à payer à la société Sari Ingenieri la somme de 9 000 francs, à la société Horizon 2 et la société Sari construction ensemble la somme de 8 000 francs, à la Compagnie AGF la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.