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14/01/1998 | FRANCE | N°95-19916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 1998, 95-19916


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1995), que les époux Diaz Casas, après avoir fait des travaux dans leur maison, ont vendu celle-ci en 1989, à M. Y... et Mlle X... qui, se plaignant d'infiltrations affectant la nouvelle construction, ont, après expertise, assigné les vendeurs ;

Attendu que les époux Diaz Casas font grief à l'arrêt de les condamner à réparation des désordres sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, alors, selon le moyen, que le propriétaire particulier qui, pour son usage propre et non en vue de

revendre, réalise par lui-même sur sa maison des travaux de rénovation, n'...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1995), que les époux Diaz Casas, après avoir fait des travaux dans leur maison, ont vendu celle-ci en 1989, à M. Y... et Mlle X... qui, se plaignant d'infiltrations affectant la nouvelle construction, ont, après expertise, assigné les vendeurs ;

Attendu que les époux Diaz Casas font grief à l'arrêt de les condamner à réparation des désordres sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, alors, selon le moyen, que le propriétaire particulier qui, pour son usage propre et non en vue de revendre, réalise par lui-même sur sa maison des travaux de rénovation, n'a pas, à l'égard d'un acquéreur ultérieur, la qualité de constructeur ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le vendeur avait lui-même effectué des travaux en vue de transformer une buanderie en véranda, puis avait vendu sept ans plus tard la maison à un acheteur qui avait déclaré bien connaître la maison et l'acquérir sans recours en l'état, la cour d'appel, dont les motifs ne caractérisaient pas l'existence d'une opération de construction en vue de vente et excluait toute réception de l'ouvrage entre maître de l'ouvrage et constructeur, n'a pas justifié légalement de l'application de la garantie décennale des constructeurs, violant ainsi les articles 1792 et 1792-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Diaz Casas avaient, en 1982, supprimé un bâtiment en moellons pour le remplacer, après avoir coulé une dalle de béton, par une construction en maçonnerie, avec portes et fenêtres, recouverte de tuiles, et que ce bâtiment était affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination et exactement retenu qu'est constructeur, selon l'article 1792-1 du Code civil, la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire et qu'aucune condition de délai ne limite l'application de ces dispositions aux ventes intervenant immédiatement après achèvement, la cour d'appel a fait application à bon droit de la garantie légale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-19916
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Désordres affectant un immeuble rénové - Garanties légales (loi du 4 janvier 1978) - Application - Particulier ayant construit ou fait construire pour son compte personnel .

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble rénové - Vente - Vendeur - Responsabilité à l'égard des acquéreurs - Désordres affectant l'immeuble - Garanties légales (loi du 4 janvier 1978)) - Application - Particulier ayant construit ou fait construire pour son compte personnel

Selon l'article 1792-1.2° du Code civil, est réputée constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; dès lors, un particulier qui supprime un bâtiment en moellons pour le remplacer, après avoir coulé une dalle de béton, par une construction en maçonnerie, avec portes et fenêtres, recouverte de tuiles et qui vend ce bâtiment, après sept années, est constructeur, aucune condition de délai ne limitant l'application de ce texte aux ventes intervenant immédiatement après achèvement.


Références :

Code civil 1792-1.2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-03-12, Bulletin 1997, III, n° 61, p. 39 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 1998, pourvoi n°95-19916, Bull. civ. 1998 III N° 11 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 11 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19916
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