Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1995), que les époux Diaz Casas, après avoir fait des travaux dans leur maison, ont vendu celle-ci en 1989, à M. Y... et Mlle X... qui, se plaignant d'infiltrations affectant la nouvelle construction, ont, après expertise, assigné les vendeurs ;
Attendu que les époux Diaz Casas font grief à l'arrêt de les condamner à réparation des désordres sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, alors, selon le moyen, que le propriétaire particulier qui, pour son usage propre et non en vue de revendre, réalise par lui-même sur sa maison des travaux de rénovation, n'a pas, à l'égard d'un acquéreur ultérieur, la qualité de constructeur ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le vendeur avait lui-même effectué des travaux en vue de transformer une buanderie en véranda, puis avait vendu sept ans plus tard la maison à un acheteur qui avait déclaré bien connaître la maison et l'acquérir sans recours en l'état, la cour d'appel, dont les motifs ne caractérisaient pas l'existence d'une opération de construction en vue de vente et excluait toute réception de l'ouvrage entre maître de l'ouvrage et constructeur, n'a pas justifié légalement de l'application de la garantie décennale des constructeurs, violant ainsi les articles 1792 et 1792-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Diaz Casas avaient, en 1982, supprimé un bâtiment en moellons pour le remplacer, après avoir coulé une dalle de béton, par une construction en maçonnerie, avec portes et fenêtres, recouverte de tuiles, et que ce bâtiment était affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination et exactement retenu qu'est constructeur, selon l'article 1792-1 du Code civil, la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire et qu'aucune condition de délai ne limite l'application de ces dispositions aux ventes intervenant immédiatement après achèvement, la cour d'appel a fait application à bon droit de la garantie légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.