Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Claudius X... a omis de porter, dans sa déclaration faite au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 à 1985, l'indemnité d'expropriation qui, définitivement fixée par un arrêt rendu en 1967, a été consignée en 1970 ; que l'administration des Impôts a procédé à un redressement intégrant cette indemnité dans l'assiette imposable et que M. X... a demandé un dégrèvement relatif à cette somme ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 885 E du Code général des impôts, en sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement énonce que, si l'indemnité d'expropriation est comprise dans l'assiette, l'exigibilité de l'impôt correspondant est reportée au jour du recouvrement de la créance ;
Qu'en statuant ainsi, peu important que les fonds dus aient été consignés ou perçus, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur les deuxième et troisième branches du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Roanne.