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13/01/1998 | FRANCE | N°95-11955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 1998, 95-11955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline F..., demeurant restaurant L'Apralis, 74200 Margencel, agissant tant personnellement qu'ès qualités d'héritière de feu Daniel F..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Pierre G..., demeurant ...,

2°/ de Mme Suzanne D... épouse C..., demeurant :

74890 Bons-en-Chablais,

3°/ de M. Roland C..., demeura

nt 74890 Bons-en-Chablais,

4°/ de M. Roland E..., demeurant ...,

5°/ de M. Roger E..., demeura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline F..., demeurant restaurant L'Apralis, 74200 Margencel, agissant tant personnellement qu'ès qualités d'héritière de feu Daniel F..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Pierre G..., demeurant ...,

2°/ de Mme Suzanne D... épouse C..., demeurant :

74890 Bons-en-Chablais,

3°/ de M. Roland C..., demeurant 74890 Bons-en-Chablais,

4°/ de M. Roland E..., demeurant ...,

5°/ de M. Roger E..., demeurant 1, place Alexandre Moret, 74100 Annemasse,

6°/ de M. William Z..., demeurant 74890 Bons-en-Chablais,

7°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

8°/ de Mme Marie-Louise F..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de feu Daniel F...,

9°/ de M. Pierre F..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de feu Daniel F...,

10°/ de M. Jean-Daniel F..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de feu Daniel F...,

11°/ de Mme Suzanne Y..., née F..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de feu Daniel F...,

12°/ de M. Pascal F..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Michel F... lui-même héritier de feu Daniel F...,

13°/ de Mme Maryse F..., née B..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur Julien F..., héritiers de Michel F..., lui-même héritier de feu Daniel F...,

14°/ de M. Christophe F..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Michel F..., lui-même héritier de feu Daniel F..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme F..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. G..., de Mme D..., de M. C..., de M. E..., de M. Z..., de M. A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Grillet X..., du désistement de son pourvoi en tant qu'il était formé contre M. Pierre F..., M. Jean-Daniel F..., Mme Y..., M. Pascal F..., Mme Maryse F..., M. Christophe F..., Mme Marie-Louise F... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Jacqueline F... employée de la société à responsabilité limitée Kentucky-Lausanne depuis le début de l'année 1986 en est devenue la gérante, au mois de juillet de la même année, à la suite d'une promesse réciproque d'achat et de vente des parts sociales, conclue entre elle et MM. Pierre G..., Roland C... et Roland E..., agissant en leur nom personnel et se portant fort pour les autres associés ; que par deux actes, intervenus l'un le 20 août 1986, l'autre le 31 décembre 1986, Mme Jacqueline F... et son père Daniel F... ont acquis la totalité des parts sociales de la société Kentucky-Lausanne ; que cette société avait été créée pour exploiter un commerce de brasserie-restaurant dans un immeuble dont M. Pierre G... était propriétaire en indivision avec sa mère, Mme Jeanne G..., qui y exploitait, sous l'enseigne "Hôtel Brasserie Restaurant de Lausanne", un fonds d'hôtel-Brasserie-Restaurant dont ils étaient également propriétaires en indivision ; que des travaux importants avaient été entrepris dès la fin de l'année 1985, pour transformer l'établissement exploité par la société Kentucky-Lausanne en un bar-vidéothèque à l'enseigne "Top Club" ; qu'au mois de novembre 1987, Mme Jeanne G..., a fait désigner un expert pour constater les troubles subis dans l'exploitation de l'hôtel par les bruits provenant du "Top Club", exploité en bar-vidéo-discothèque et que, par ordonnance du 9 juin 1988, il a été interdit à la société Kentucky-Lausanne de poursuivre l'exploitation de son fonds jusqu'à l'exécution de travaux mettant fin aux troubles sonores ; que les travaux d'isolation phonique n'ayant pas été effectués, Mme Jeanne G..., sa fille et M. Pierre G..., (propriétaires indivis des locaux), ont obtenu la résiliation de son bail commercial, par jugement du 5 juin 1990, devenu irrévocable ; que Mme Jacqueline F... et son père, dont les héritiers ont été assignés en reprise de l'instance d'appel, ont assigné les cédants des actions en annulation de la cession et en paiement de dommages intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Jacqueline F... l'arrêt retient qu'elle ne pouvait reprocher aux cédants des parts sociales d'avoir failli à une obligation de renseignement sur une nouvelle forme d'exploitation du fonds dont ils n'avaient pas plus d'expérience que les acquéreurs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'acte de cession de parts du 31 décembre 1986 fait état de l'activité de discothèque exercée par le "Top Bar" et relevé que la discothèque provoque des émergences phoniques très perturbatrices pour l'exploitation de l'hôtel, dont M. Pierre G... est propriétaire en indivision, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme F..., l'arrêt retient que les manoeuvres frauduleuses, d'ailleurs non définies, qu'elle impute aux appelants, auraient eu pour objet non de lui dissimuler la nécessité de travaux d'isolation phoniques, mais l'impossibilité de parvenir à une isolation suffisante en raison des structures du bâtiment, ce qui est formellement contredit par les conclusions de l'expert ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de Mme F... précisaient que les manoeuvres avaient consisté à lui faire accroire que les locaux pouvaient, tels quels, être exploités en discothèque, en mentionnant une telle activité dans l'acte de cession des parts du 31 décembre 1986 tout en taisant l'inadaptation des structures qui, en l'état du bâtiment dû à l'insuffisance des travaux, notamment d'isolation acoustique, étaient incompatibles, spécialement au voisinage d'un hôtel, avec l'exploitation d'une telle activité, la cour d'appel en modifiant l'objet du du litige a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquièmpe branche :

Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme F..., l'arrêt retient que pour avoir exercé un emploi salarié dans les lieux, Mme F... ne pouvait ignorer que l'établissement ne pouvait être exploité en discothèque sans risquer de provoquer un trouble anormal au voisinage, sauf à prévoir des travaux d'isolation phonique ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n'avait pas été abusée par le fait que d'importants travaux d'isolation avaient été effectués par les cédants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décsion au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Pierre G..., Mme Suzanne C..., M. Roland C..., M. Roland E..., M. William Z... et M. Jean-Pierre A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11955
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Nullité - Dol - Obligation de renseignement du cédant.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 05 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 1998, pourvoi n°95-11955


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11955
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