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08/01/1998 | FRANCE | N°97-80783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1998, 97-80783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre,

en date du 16 janvier 1997, qui, pour escroqueries et abus de confian...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 janvier 1997, qui, pour escroqueries et abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilles X... des chefs d'abus de confiance et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que l'affectation de l'acompte versé par M. Y... pour le paiement d'un navire à d'autres fins que ce paiement caractérise l'abus de confiance ; que par ailleurs, les abus de confiance commis au préjudice de Gérard Z... et de Colette A... sont constitués, dès lors que le prix de vente des navires confiés en dépôt-vente, versé les 10 mars, ler et 8 février 1992 a été affecté à d'autres fins que le paiement des vendeurs-déposants, alors que le contrat de dépôt-vente impose au déposant de restituer les fonds obtenus en paiement de la chose déposée après la réalisation de la vente ; que la mise en redressement judiciaire de la société, prononcée les 4 et 5 mai 1992, ne saurait justifier ces détournements, les parties n'ayant convenu d'aucun délai entre le paiement par l'acquéreur et la transmission des fonds au vendeur ;
1°) alors, en premier lieu, que le contrat de réservation d'un bateau en état de futur achèvement ne fait pas partie de ceux énumérés limitativement par l'article 408 de l'ancien Code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Gilles X... du chef d'abus de confiance en raison de l'usage que celui-ci avait fait des sommes remises à lui par Alfred Y... dans le cadre d'un tel contrat, qui ne comportait pas au surplus d'ordre du client sur l'affectation de l'acompte au profit du fabricant ;
2°) alors, en second lieu, que le simple retard à restituer des sommes ne suffit pas à caractériser le détournement ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Gilles X... du chef de détournement des sommes résultant de la cession des bateaux que Gérard Z... et Colette A... l'avaient chargé de vendre, sans préciser en quoi la non-restitution des fonds litigieux était intentionnelle, et ce d'autant plus que les ventes n'avaient été réalisées que peu de temps avant le dépôt de bilan de la société et que les créanciers ne s'étaient entre-temps nullement manifestés pour exiger leur dû " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilles X..., président de la société Chantiers Vanek, spécialisée dans le commerce de bateaux, a reçu d'un client un acompte en vue de passer commande auprès d'un constructeur et que d'autres clients lui ont remis deux bateaux en dépôt-vente ;
Attendu que, pour le condamner pour abus de confiance, les juges retiennent, tout d'abord, qu'il a détourné l'acompte en l'affectant à d'autres fins qu'au paiement qu'il avait reçu mandat d'effectuer ; qu'ils relèvent, ensuite, que le prévenu, qui admet avoir reçu mandats de vendre les bateaux, a utilisé le prix de ceux-ci à payer des dettes sociales, au lieu de le rendre aux déposants, une fois la vente intervenue, en méconnaissance de l'obligation de restitution prévue au contrat ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la détermination de la nature de la convention, dont la violation caractérise l'abus de confiance, relève de l'appréciation souveraine par les juges du fond, en l'absence de dénaturation des clauses du contrat, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 408 ancien du Code pénal, applicable aux faits de l'espèce ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilles X... du chef d'escroqueries et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, s'agissant du navire B..., il est reproché à Gilles X... de s'être fait remettre par la société CG Mer un crédit de 519 824 francs, représentant une partie du prix de ce navire en employant des manoeuvres frauduleuses consistant à faire faussement connaître à Ramon B... par l'intermédiaire d'un tiers, Melle C..., que le navire était prêt et qu'il fallait débloquer l'argent pour faire naître l'espérance d'un événement chimérique, sa livraison, alors que la commande avait été par ses soins annulée ; que la fraude consistait en réalité à obtenir et détourner un financement correspondant au paiement d'un navire qui n'a pas été fermement commandé ; que pour que l'infraction soit constituée, l'intervention du tiers, qui peut être un préposé participant sciemment à l'escroquerie, doit avoir donné force et crédit à la fraude ; que l'intervention de Melle C... a consisté à solliciter par courrier l'aide de M. B... par la signature d'un procès-verbal de livraison anticipé, accréditant ainsi auprès de celui-ci la croyance que le navire avait été effectivement et fermement commandé, alors qu'il n'en était rien ; que lorsque Gilles X... conteste avoir demandé l'intervention de Melle C..., il ne peut être suivi en cette argumentation ; que celle-ci n'avait aucun intérêt personnel à solliciter de l'acquéreur une aide par anticipation de la signature du procès-verbal de livraison, puisque son rôle dans la conclusion du contrat était terminé le 20 janvier 1992, date à laquelle la signature de Ramon B... a été sollicitée, et qu'elle ne tirait aucun avantage de l'anticipation de la livraison ; qu'en outre, il est établi par les déclarations de Mme D..., comptable de la société, que la pratique d'anticipation de signature des procès-verbaux de livraison était utilisée depuis plusieurs années, au motif que les bateaux valaient plus d'un million de francs et que la société Chantiers Vanek n'était pas en mesure d'avancer de telle somme ; que d'ailleurs la société CG Mer était, selon elle, au courant de ce procédé ; qu'en faisant ainsi verser par l'établissement de crédit à la société Chantiers Vanek en situation économique critique des fonds qui ont servi à réduire son découvert bancaire, au lieu d'être reversés au fabricant, Gilles X... a bien, en utilisant l'intervention d'un tiers destinée à faire croire à une livraison chimérique puisque la commande n'avait pas été confirmée, escroqué partie de la fortune d'autrui ;
" qu'en ce qui concerne le navire Y..., qu'il est reproché à Gilles X... de s'être fait remettre par la société CG Mer une somme de 845 000 francs en faisant faussement connaître à l'acquéreur par l'intermédiaire d'un tiers, M. E..., directeur de la société CG Mer, que le navire allait bientôt arriver et qu'il fallait dégager le financement, pour faire croire à sa livraison alors qu'il n'avait jamais été commandé ; que si Marine F... a reçu un fax et un ordre de commande pour M. Y..., les fonds nécessaires à la confirmation de commande n'ont jamais été adressés au constructeur par la société Chantiers Vanek, de sorte que la commande ne peut être considérée comme ferme ; qu'en faisant connaître à M. Y..., par l'intermédiaire de M. E..., que le bateau allait arriver afin d'obtenir de sa part une demande d'acompte auprès de l'organisme de crédit, alors qu'il savait que la commande n'avait pas été confirmée, Gilles X... a bien commis le délit qui lui est reproché ; qu'en suscitant l'intervention d'un tiers destinée à accréditer la croyance que le navire avait été commandé et allait être livré plus tôt, Gilles X... a obtenu la délivrance de fonds qu'il n'aurait pas obtenus sans cette manoeuvre frauduleuse ; que le prévenu a confirmé dans son audition du 31/ 10/ 1994 qu'il avait effectivement indiqué à M. E... que le bateau allait arriver bientôt et ne conteste pas n'avoir adressé aucun acompte à Marine F..., bien que Alfred Y... ait réglé 390 000 francs à ce titre le 17 février 1992 ; qu'ainsi, les faits sont également établis en ce qui concerne cette escroquerie ; que l'élément intentionnel est établi par sa parfaite connaissance de la situation comptable déficitaire à l'époque des faits, par le fait qu'il avait intérêt à retarder le dépôt de bilan et par le fait que les sommes détournées ont servi à résorber partiellement le déficit ;
" 1°) alors, en premier lieu, que le salarié ayant agi sans aucune autorité propre n'est pas un tiers au sens de l'article 405 de l'ancien Code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir l'intervention de Melle C..., après avoir relevé que cette salariée avait agit sur ordre de Gilles X... ;
" 2°) alors, en deuxième lieu, que les juges du fond sont tenus de caractériser l'intention frauduleuse qui est un élément constitutif du délit d'escroquerie ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que Gilles X... avait commis une escroquerie, par l'intermédiaire de Melle C..., sans s'expliquer sur le fait que celle-ci s'était bornée à demander au client de les " aider " et ne lui avait fourni aucune indication relative à la commande qu'il avait passée ;
" 3°) et alors, en troisième lieu, que l'intervention du tiers doit être faite à l'instigation du prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir l'intervention de M. E..., sans constater par des motifs circonstanciés que Gilles X... avait réellement incité ce dernier à contacter le client pour lui faire part d'une information sciemment erronée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80783
Date de la décision : 08/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Appréciation souveraine des juges du fond - Etendue.


Références :

Code pénal ancien 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1998, pourvoi n°97-80783


Composition du Tribunal
Président : M. SCHUMACHER, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80783
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