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08/01/1998 | FRANCE | N°96-86563

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1998, 96-86563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de

MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 14 octobre 1996, qui, après relaxe de Georges Y.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 14 octobre 1996, qui, après relaxe de Georges Y... et Josèphe Z..., épouse X..., poursuivis pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur les faits :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Josèphe X... et Georges Y..., après avoir acheté en Belgique, chacun, un véhicule automobile d'occasion de marque Mercedes, et chargé un transitaire de leur expédition, ont procédé à leur dédouanement au bureau des douanes à Sète ;

Que l'Administration, au vu des documents présentés par les acquéreurs, a estimé, dans un premier temps, en octobre 1991, qu'aucune TVA n'était due à l'occasion de l'expédition de ces véhicules, le montant de la TVA exigible en France devant être minoré du montant, supérieur en l'espèce, de la TVA dite rémanente, déjà acquittée en Belgique ;

Qu'un contrôle, opéré en 1993, ayant établi qu'aucune déduction ne pouvait être effectuée sur le montant de la TVA exigible en France, les véhicules ayant été achetés à un professionnel et non à un particulier, l'administration des Douanes a cité les intéressés pour fausse déclaration ayant eu pour effet d'obtenir une exonération indue à l'importation, délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 426-4, 435, 437, 369-4, 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que le bureau des douanes de Sète est habilité à effectuer les dédouanements de voitures automobiles ; que les opérations de dédouanement ont été réalisées en l'état de déclarations COM T2L, établies le 3 septembre 1991 par le bureau des douanes belges à destination du bureau des douanes françaises de Bastia, documents produits par chacun des prévenus pour chaque voiture, portant la mention "expéditeur exportateur Nysten" ; qu'il appartenait au fonctionnaire responsable du bureau des douanes de Sète de refuser le dédouanement s'il estimait le document périmé ou le bureau de Sète incompétent ; que s'il admettait le dédouanement, il devait constater ainsi qu'il en avait la possibilité en l'état du numéro de TVA de Nysten y figurant, qu'il s'agissait de véhicules provenant d'un professionnel assujetti à la TVA et de liquider les droits dûs en conséquence, que les prévenus n'ont pas commis de fausses déclarations ou des manoeuvres ayant eu pour effet ou pour but d'obtenir une exonération à l'importation, exportation qui ne leur a été accordée que par suite d'un défaut de vigilance ou d'une erreur du fonctionnaire ayant procédé au dédouanement ;

"alors qu'en matière douanière, ni la faute, ni l'erreur, ni la complaisance qui pourraient être imputées au service ne sont de nature à exonérer les contrevenants de leur responsabilité pénale, que la cour d'appel a relaxé les prévenus du chef d'importation sans déclaration aux motifs que l'exonération indue ne leur a été accordée que par suite d'un défaut de vigilance ou d'une erreur du fonctionnaire ayant procédé au dédouanement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour prononcer la relaxe des prévenus, la cour d'appel énonce qu'ils se sont bornés à présenter au bureau des douanes, sans y apporter aucune modification, les documents qui leur avaient été remis par leur transitaire et leur vendeur ; que les juges du second degré relèvent qu'un examen attentif de ces documents aurait permis aux agents de l'Administration de constater que les véhicules avaient été acquis auprès d'un professionnel ; que l'arrêt ajoute que Georges Y... et Josèphe X... n'ont commis aucune manoeuvre, ni effectué de fausse déclaration pour obtenir une exonération de TVA, laquelle n'a été accordée qu'à la suite d'une erreur des fonctionnaires chargés du calcul des droits ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui constatent la bonne foi des prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 426-4, 435, 437, 369-4, 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la demanderesse de sa demande en paiement des droits éludés ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que le bureau des douanes de Sète est habilité à effectuer les dédouanements de voitures automobiles ; que les opérations de dédouanement ont été réalisées en l'état de déclarations COM T2L établies le 3 septembre 1991 par le bureau des douanes belges à destination du bureau des douanes françaises de Bastia, documents produits par chacun des prévenus pour chaque voiture, portant la mention "expéditeur exportateur Nysten" ; qu'il appartenait au fonctionnaire responsable du bureau des douanes de Sète de refuser le dédouanement s'il estimait le document périmé ou le bureau de Sète incompétent ; que s'il admettait le dédouanement, il devait constater ainsi qu'il en avait la possibilité en l'état du numéro de TVA de Nysten y figurant, qu'il s'agissait de véhicules provenant d'un professionnel assujetti à la TVA et de liquider les droits dus en conséquence ; que les prévenus n'ont pas commis de fausses déclarations ou des manoeuvres ayant eu pour effet ou pour but d'obtenir une exonération à l'importation, exportation qui ne leur a été accordée que par suite d'un défaut de vigilance ou d'une erreur du fonctionnaire ayant procédé au dédouanement ;

"alors qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions combinées des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'Administration, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des droits éludés ; qu'en l'espèce, la demanderesse avait formulé une demande de ce chef ; qu'en refusant dès lors de condamner les prévenus au paiement des droits éludés, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 369.4 et 377 bis du Code des douanes, dans leur rédaction issue de l'article 36 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991, que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des sommes qu'elle reconnaît fraudées ou indûment obtenues ;

Attendu qu'en prononçant la relaxe des prévenus, sans statuer sur la demande de l'Administration tendant au paiement des droits éludés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 octobre 1996, en ce qu'il a omis de prononcer sur les demandes de l'administration des Douanes tendant au paiement de la TVA éludée, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86563
Date de la décision : 08/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausse déclaration d'origine - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Erreur des fonctionnaires chargés du calcul des droits.

(sur le second moyen) DOUANES - Condamnation au paiement des fraudées ou indûment obtenues - Conditions - Relaxe - Loi de finances rectificative du 30 décembre 1991 (article 36).


Références :

Code des douanes 414, 426-4, 435, 437, 369-4, 377 bis
Loi de finances rectificative du 30 décembre 1991, art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 14 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1998, pourvoi n°96-86563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86563
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