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08/01/1998 | FRANCE | N°96-86332

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1998, 96-86332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTINI Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1996

, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTINI Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1996, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total de la TVA au titre des exercices 1986 et à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1985 et 31 décembre 1986, en omettant volontairement de faire ses déclarations dans les délais prescrits, et de s'être abstenu de passer ou de faire passer des écritures au livre journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du Code du commerce, ou d'un document qui en tienne lieu, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, a dit que Michel X... sera tenu solidairement avec la SARL société d'équipements en chambres froides, grandes cuisines et climatisation, dite également société CFC Equipements, au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes, et que la contrainte par corps s'exercera, s'il y a lieu, pour la durée prévue par l'article 750 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que Michel X... soutient vainement qu'il n'y a pas eu intention délictueuse de sa part, dans la mesure où il ne pouvait manifestement ignorer les graves manquements qui lui sont reprochés, en raison des nombreuses demandes de mise en conformité et mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration fiscale, et auxquelles il n'a donné aucune suite ; que c'est donc volontairement et en toute connaissance de cause qu'il s'est soustrait à ses obligations fiscales ;

"alors que le caractère frauduleux de la soustraction à l'impôt, élément intentionnel du délit, ne peut être déduit du seul caractère volontaire du défaut de déclarations ; qu'ainsi, en se bornant à relever que c'est en toute connaissance de cause que Michel X... s'est soustrait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une vérification de la comptabilité de la société dont Michel X... est le gérant a fait apparaître que les écritures sur le livre journal et le livre d'inventaire faisaient défaut et qu'aucune déclaration n'avait été faite ni au titre de la TVA, ni au titre de l'impôt sur les sociétés ;

Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu a prétendu expliquer le défaut de déclarations de chiffre d'affaires en invoquant une exonération de TVA à laquelle il n'avait pas droit, et avoir constaté les nombreuses demandes de mise en conformité et mises en demeure qui lui ont été adressées, énonce que c'est volontairement et en toute connaissance de cause qu'il s'est soustrait à ses obligations fiscales ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total de la TVA au titre des exercices 1986 et à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1985 et 31 décembre 1986, en omettant volontairement de faire ses déclarations dans les délais prescrits, et de s'être abstenu de passer ou de faire passer des écritures au livre journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du Code du commerce, ou d'un document qui en tienne lieu, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, a dit que Michel X... sera tenu solidairement avec la SARL société d'équipements en chambres froides, grandes cuisines et climatisation, dite également société CFC Equipements, au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes, et que la contrainte par corps s'exercera, s'il y a lieu, pour la durée prévue par l'article 750 du Code de procédure pénale ;

"alors que lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps ne sont applicables que pour le recouvrement des impôts directs fraudés ;

qu'en prononçant à l'égard de Michel X... la contrainte par corps, non seulement pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés ayant motivé les poursuites pour fraude fiscale, mais en outre pour celui de la TVA, impôt indirect, la cour d'appel a violé le texte précité et ordonné une mesure d'exécution coercitive non prévue par la loi" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'après avoir déclaré Michel X... coupable de fraude fiscale en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés et d'omission d'écritures en comptabilité, l'avoir condamné notamment à une amende de 100 000 francs et dit qu'il sera solidairement tenu avec sa société au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, la cour d'appel se borne à énoncer que la contrainte par corps s'exercera, s'il y a lieu, pour la durée prévue par l'article 750 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en laissant incertaine l'étendue de la contrainte par corps au regard des articles 750 du Code de procédure pénale et L. 272 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, du 12 novembre 1996, mais en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86332
Date de la décision : 08/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS - Etendue - Précisions nécessaires - Poursuites jointes en matière d'impôts directs et de TVA.


Références :

Code de procédure pénale 750
Livre des procédures fiscales L272

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1998, pourvoi n°96-86332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86332
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