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06/01/1998 | FRANCE | N°95-11763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1998, 95-11763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société Best international, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où

étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société Best international, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Best international, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 avril 1986, les actionnaires majoritaires de la société Ferdinand X... et compagnie (société X...), représentés par M. Braun, ont donné mandat à la société Best international (société Best) de rechercher des repreneurs d'une partie du capital de leur société ; qu'aux termes du contrat, la société Best devait, au cours des négociations à venir, assister et conseiller ses mandants, lesquels restaient libres d'accepter ou de refuser les propositions qui leur seraient faites ; qu'il était convenu, aussi, que la société Best ne percevrait une rémunération que dans le cas où les négociations aboutiraient à une cession de parts sociales ; que, le 18 décembre 1987, M. Braun promettait, en se portant fort pour ses coactionnaires, de vendre à Mme Y..., agissant comme actionnaire et dirigeant social d'une société de droit canadien, ou à toute personne que Mme Y... désignerait, 75% des actions de la société X... ; qu'il était précisé que la vente serait réalisée dans les trente jours qui suivraient l'obtention d'une autorisation de la direction du Trésor public ; que le même jour, Mme Y... a déclaré vouloir procéder à cette acquisition ; que la direction du Trésor public ayant donné son autorisation, M. Braun a refusé de conclure la cession ; que la société Best a assigné M. Braun en paiement de 2 253 400 francs d'honoraires et de 200 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 1120 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Braun au paiement de 2 253 400 francs après avoir débouté la société Best de sa demande d'honoraires, l'arrêt retient que le préjudice causé à la société Best, en raison du non-aboutissement de son mandat, lui est imputable et qu'il en doit réparation, tant en vertu de l'article 1147 du Code civil, que de l'article 1120 du même Code, cet échec trouvant sa cause dans la non-ratification de sa promesse par les personnes pour lesquelles il s'était porté fort ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle du promettant ne joue que dans les rapports entre le porte-fort et le bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la sixième branche du même moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Braun à payer 2 253 400 francs de dommages-intérêts à la société Best, l'arrêt retient que ce préjudice équivaut à la perte par cette société de la rémunération qu'elle était en droit d'attendre de la convention d'intermédiaire qu'elle avait conclue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Best réclamait 200 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Braun à payer 2 253 400 francs de dommages-intérêts à la société Best, l'arrêt rendu le 6 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Best international aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11763
Date de la décision : 06/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PORTE-FORT - Ratification - Nécessité - Responsabilité du promettant - Limitation de ses effets.


Références :

Code civil 1120

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 06 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1998, pourvoi n°95-11763


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11763
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