AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section b), au profit :
1°/ de la société Commerce automobiles, anciennement dénommée la société Charreau automobiles, société anonyme, dont le siège est Bretelle de l'Autoroute, 06600 Antibes,
2°/ de la société Monegasque le Pret, dont le siège est .... 416, 98012 Monaco Cédex, agissant par son liquidateur M. Y..., domicilié, ..., 98012 CX Monaco,
3°/ de M. André Y..., domicilié ..., 98012 CX Monaco, pris en sa qualité de liquidateur de la S.A. Monégasque le Pret, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Commerce automobiles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi formé par M. X... :
Attendu que M. X... demande la cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Mais attendu que cet arrêt a été cassé le 25 mars 1997 par la première chambre de la Cour de Cassation, en son entier, sur le pourvoi formé par la société Commerce Automobiles, société anonyme anciennement dénommée la société Charreau Automobiles et les parties, parmi lesquelles figuraient M. X..., renvoyées devant la cour d'appel de Grenoble ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.