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06/01/1998 | FRANCE | N°95-11507

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1998, 95-11507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des transports routiers de voyageurs nazairiens (STRVN), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Robert X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Françoise L..., épouse Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Bernard Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Guy A..., demeurant ...,

5°/ de M. Jean-Charles B...,

demeurant ...,

6°/ de M. Gilbert C..., demeurant ...,

7°/ de M. Louis D..., demeurant ...,

8°/ de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des transports routiers de voyageurs nazairiens (STRVN), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Robert X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Françoise L..., épouse Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Bernard Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Guy A..., demeurant ...,

5°/ de M. Jean-Charles B..., demeurant ...,

6°/ de M. Gilbert C..., demeurant ...,

7°/ de M. Louis D..., demeurant ...,

8°/ de M. Pierre E..., demeurant ...,

9°/ de M. Loïc F..., demeurant ... de Bretagne, 44160 Pontchâteau,

10°/ de M. Jean-Pierre G..., demeurant ...,

11°/ de M. Jean-Marie H..., demeurant ...,

12°/ de M. Yves I..., demeurant ...,

13°/ de M. Bernard J..., demeurant ...,

14°/ de M. Pierre K..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Société des transports routiers de voyageurs nazairiens, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Mme L..., de MM. Z..., Gouttes, B..., C..., Marrie, E..., F..., G..., H..., I..., Poussier et K..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la Société des transports routiers de voyageurs nazairiens (la STRVN) reproche à l'arrêt déféré (Rennes, 7 décembre 1994), statuant en matière de référé et confirmatif des chefs attaqués, de lui avoir fait défense, sous astreinte, d'exercer à Saint-Nazaire l'activité de taxi alors, selon le pourvoi, d'une part, que la STRVN insistait sur la circonstance qu'elle bénéficiait d'une licence n° 6 de son associée unique, la STRAN, et qu'aucun texte n'interdisait de confier la gestion d'une telle licence à une autre personne juridique ; que plus précisément le décret du 2 mars 1973 applicable en la cause n'interdit pas au titulaire d'une licence d'en confier l'exploitation à une autre personne juridique dont il est l'associé unique ;

qu'ainsi la cour d'appel, qui statue sur le fondement de motifs inopérants, viole le décret précité, ensemble l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, la STRVN avançait le moyen suivant : "à l'évidence, la juridiction de référé du tribunal de commerce de Saint-Nazaire s'est appuyée sur le décret du 29 novembre 1977 portant application de la loi du 3 janvier 1977 relatif à l'exploitation des voitures dites de "petite remise", lequel dispose notamment en son article 4 : "l'autorisation d'exploitation de voitures de petite remise prévue à l'article 2 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 est personnelle. Elle ne peut être ni prêtée, ni louée", si bien que c'était manifestement par référence à un texte inapplicable que la juridiction des référés avait statué comme elle a fait" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, la cour d'appel, qui raisonne à partir d'une même confusion que celle qui s'évince de l'ordonnance entreprise, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, telles que sanctionnées par l'article 458 du même Code ; et alors, enfin, que ni la STRVN ni ses adversaires ne se sont fondés dans leurs écritures sur l'arrêté du maire de Saint-Nazaire du 30 janvier 1976 pour en tirer telle ou telle conséquence juridique en l'état du litige saisissant la cour d'appel ; qu'en estimant devoir également se fonder sur ledit arrêté, la cour d'appel se devait alors de se prononcer sur la légalité de son article 5 interdisant formellement la gérance ou la location de numéros de places, une telle

interdiction ne résultant pas au décret du 2 mars 1973 et apparaissant être tirée de l'article 4 du décret du 29 novembre 1977, totalement étranger à la situation, article qui dispose que l'autorisation d'exploitation de voitures de petite remise est personnelle et ne peut être ni prêtée, ni louée ; que la STRVN insistait sur le fait qu'il importait de bien distinguer entre les réglementations ; qu'en inscrivant dans son arrêt le motif précité pour affirmer qu'on était en présence d'une situation illicite, cependant que la licéité même de l'article 5 de l'arrêté municipal était en substance discutée par les écritures de la demanderesse, la cour d'appel méconnaît les exigences de son office, ensemble viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la STRVN et la STRAN constituent deux personnes morales distinctes ;

qu'il retient encore "qu'il ressort des pièces régulièrement produites et débattues" que l'arrêté du maire de Saint-Nazaire du 30 janvier 1976, pris en exécution du décret du 2 mars 1973, "énonce expressément, dans son article 4, que l'autorisation de mettre en circulation et de faire stationner sur la voie publique un taxi est essentiellement personnelle et, dans son article 5, que les gérances et locations de numéros de place sont formellement interdites" ; que, par ces seuls motifs, et dès lors, d'un côté, que l'arrêté municipal du 30 janvier 1976 était dans le débat, que, d'un autre côté, la cour d'appel n'avait pas à apprécier la légalité de cet arrêté et, enfin, qu'elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions dont fait état la deuxième branche - ni le premier juge, ni elle-même, ne se référant au décret du 29 novembre 1977, non encore paru au moment de la parution de l'arrêté municipal - , la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la STRVN reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés en ce qu'a été ordonnée une expertise alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel se contente d'affirmations au regard de l'existence d'un motif légitime, lequel n'allait pas de soi puisque, si la licence n'avait pas été exploitée par la STRVN, elle l'aurait été par la STRAN, et que la validité de ladite licence n'était pas en cause en l'espèce ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée régulièrement entrée dans le débat et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de la légitimité de la mesure d'instruction ordonnée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision et partant viole l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant, par une décision motivée, une mesure d'expertise pour évaluer le préjudice "susceptible d'avoir été causé aux artisans-taxis intimés par l'activité de taxi de la STRVN" ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société des transports routiers de voyageurs nazairiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de Mme L..., de MM. Z..., Gouttes, B..., C..., Marrie, E..., F..., G..., H..., I..., Poussier et K... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11507
Date de la décision : 06/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 07 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1998, pourvoi n°95-11507


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11507
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