AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 avril 1997, qui, pour inobservation par un conducteur de l'arrêt imposé par un feu rouge, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et 8 jours de suspension du permis de conduire, avec exécution provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de cette Cour le 23 juin 1997, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 28 avril précédent ; Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de X... de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Z..., Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;