AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 21 août 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel et a confirmé l'ordonnance de maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 567 et 575 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Alain Casse contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants, la chambre d'accusation n'a pas commis l'abus de pouvoir invoqué au moyen ; Qu'en effet, l'ordonnance entreprise, prévue par l'article 179, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ne figure pas au nombre de celles contre lesquelles la personne mise en examen est investie d'un droit d'appel par l'article 186 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;