AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt rendu le 31 juillet 1997 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, qui a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'Alain Casse s'est pourvu le 8 août 1997 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire;
que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 13 octobre 1997;
que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Alain X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;