AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 21 janvier 1997, qui, pour dégradation volontaire du bien appartenant à autrui, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle , après examen du dossier, n'articule aucun moyen ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;