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17/12/1997 | FRANCE | N°96-11347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1997, 96-11347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Françoise X...,

2°/ M. Guy Y..., demeurant tous deux "La Gravelle" 72800 Aubigne Racan, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Henri Z..., demeurant 8, grande rue, 49490 Noyant, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Françoise X...,

2°/ M. Guy Y..., demeurant tous deux "La Gravelle" 72800 Aubigne Racan, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Henri Z..., demeurant 8, grande rue, 49490 Noyant, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de troubles anormaux de voisinage causés par des pêcheurs, qui auraient, avec sa tolérance, utilisé, pour accéder à une rivière, une bande de terrain appartenant à M. Z..., Mme X... et M. Y... l'ont assigné en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que d'une part, suivant les articles 544 et 1382 du Code civil, le droit de propriété est limité par l'obligation de son titulaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage;

qu'à ce titre, le propriétaire répond du fait des tiers qu'il a introduits dans sa propriété;

qu'en exonérant M. Z... pour la raison qu'il n'aurait commis aucune faute personnelle et qu'il ne serait pas l'auteur direct des troubles allégués, la cour d'appel a violé les textes précités;

d'autre part, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les jugements et arrêts doivent être motivés;

qu'après avoir rappelé les griefs de Mme X... et de M. Y... et les mobiles avancés par les fauteurs de trouble, la cour a écarté la responsabilité de M. Z... aux seuls motifs qu'en l'état de l'opposition des parties, "on peut se demander" si le caractère anormal de l'inconvénient invoqué est suffisamment établi;

qu'en se déterminant de la sorte à la faveur d'un motif dubitatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêf retient que les pêcheurs ne stationnaient pas sur le terrain de M. Z..., mais sur d'autres propriétés ou le domaine public, et que ce n'était pas le fait d'avoir toléré le passage qui était en cause, mais le comportement de ces pêcheurs ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations la cour d'appel a pu déduire que cette tolérance de la part de M. Z... n'avait pas un lien suffisant avec le mauvais comportement allégué des pêcheurs et rejeter la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... et M. Y... à dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur action en justice aurait causé à M. Z..., l'arrêt énonce que cette action pour le moins audacieuse avait généré ce préjudice ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi l'action était fautive, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation à dommages-intérêts de Mme X... et de M. Y..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens et les frais d'exécution du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11347
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), 23 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 1997, pourvoi n°96-11347


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11347
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