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16/12/1997 | FRANCE | N°97-85502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1997, 97-85502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt n°329 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 30 septembre 1997 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, a déclaré irrecevab

le sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt n°329 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 30 septembre 1997 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée directement à la chambre d'accusation le 19 septembre 1997 sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, cette juridiction relève à bon droit que le texte précité ne prévoit la saisine directe de la chambre d'accusation que lorsque le juge d'instruction est dessaisi, et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la date d'audience devant la chambre d'accusation a été notifiée au mis en examen par le parquet général le 23 septembre 1997 pour l'audience du 26 septembre 1997, qu'ainsi le délai prévu par les textes visés au moyen a été respecté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et répond aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85502
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 30 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1997, pourvoi n°97-85502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.85502
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