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16/12/1997 | FRANCE | N°97-85501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1997, 97-85501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt n°330 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 30 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, a confirmé l'ordonnan

ce du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt n°330 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 30 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 502 et 503 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'un prétendu défaut de transmission de son appel dès lors que celui-ci n'a pas été déclaré irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 591, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté présentée par Joseph X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, les charges pesant sur l'intéressé et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, relève, notamment, que la détention est l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions qui ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en ce qu'elles ont été commises sur plusieurs jeunes enfants pendant une longue période;

qu'elle ajoute que le délai prévisible pour l'achèvement de la procédure ne devrait pas excéder six mois ; Attendu qu'en l'état des ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85501
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 30 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1997, pourvoi n°97-85501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.85501
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