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16/12/1997 | FRANCE | N°97-05018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 97-05018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Boussaad X...,

2°/ Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre n° 24 section B), au profit :

1°/ de M. Mohamed Y...,

2°/ de M. Hamid Y..., demeurant chez M. Mohamed Y...,

3°/ de l'association Jean Cotxet, dont le siège est 22, boulevard Félix Faure, 93200 Saint-Denis, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Boussaad X...,

2°/ Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre n° 24 section B), au profit :

1°/ de M. Mohamed Y...,

2°/ de M. Hamid Y..., demeurant chez M. Mohamed Y...,

3°/ de l'association Jean Cotxet, dont le siège est 22, boulevard Félix Faure, 93200 Saint-Denis, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants confiant le mineur Samir Y... à son grand-père paternel, M. Mohamed Y..., en qualité de tiers digne de confiance ;

Attendu, cependant, qu'un autre juge des enfants a pris, le 10 mai 1996, une nouvelle mesure de placement du mineur par décision assortie de l'exécution provisoire;

qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-05018
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre n° 24 section B), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°97-05018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.05018
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