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16/12/1997 | FRANCE | N°96-85886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1997, 96-85886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Hector, - D... Dominique, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de

PARIS, en date du 12 novembre 1996, qui, dans l'information suiv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Hector, - D... Dominique, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 1996, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, pour notamment diffamation, dénonciation calomnieuse et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 ancien et 226-10 nouveau du Code pénal, 575, alinéa 2,6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que tous les éléments du délit ne sont pas constatés :

absence de caractère spontané (fonctionnaires de police G... et D... ayant agi dans le cadre de leur mission et pour l'exécution des instructions de leurs supérieurs hiérarchiques) ; "alors que les arrêt de la chambre d'accusation doivent être motivés en fait et en droit;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à affirmer qu'en droit les éléments du délit de dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis en raison de l'absence du caractère spontané du rapport des fonctionnaires de police, sans procéder à aucune constatation de fait sur les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires ont fait sciemment état de faits matériellement inexacts, reconnus comme tels tant par la juridiction pénale que par la juridiction administrative;

qu'ainsi la chambre d'accusation s'est prononcée par un motif purement abstrait et inopérant dès lors que la spontanéité de la dénonciation calomnieuse, fût-elle le fait de fonctionnaires de police, ne peut s'apprécier qu'au vu des circonstances de fait dans lesquelles elle a eu lieu;

que l'arrêt attaqué n'est donc pas motivé et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 ancien et 226-10 nouveau du Code pénal, 150 ancien et 441-1 nouveau de ce Code, 575, alinéa 2,6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs de dénonciation calomnieuse et faux en écritures de commerce ; "aux motifs que la chambre d'accusation dispose des éléments nécessaires et suffisants à sa conviction et qu'aucun supplément d'information n'est utile à la manifestation de la vérité, toute demande en ce sens ne pouvant, en dépit de sa recevabilité, qu'avoir un effet dilatoire, les faits dénoncés datant des années 1990 à 1992 ; "que tous les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis : absence de mauvaise foi de Mme D...;

que les faux reprochés à Mme D... ne sont pas sérieusement établis ; "alors, d'une part, que, s'il appartient à la chambre d'accusation, saisie d'une demande de supplément d'information, d'apprécier, au vu des éléments de la procédure, l'opportunité de la mesure, c'est à la condition qu'elle procède à cette appréciation sans insuffisance;

qu'en l'espèce, dans leur mémoire en appel, Hector et Dominique X... faisaient valoir qu'une expertise de la signature "X..." figurant sur l'effet de commerce du 20 mars 1991 permettrait de démontrer s'il a été ou non signé de la main de Mme D...;

qu'en se bornant à affirmer le caractère dilatoire de cette demande, et en énonçant pourtant que les faits de faux n'étaient pas sérieusement établis, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs;

que l'arrêt attaqué nepeut, dès lors, être considéré comme satisfaisant aux conditions de son existence légale et doit être annulé ; "alors, d'autre part, qu'est dépourvu de motifs l'arrêt attaqué qui confirme, pour absence de mauvaise foi, l'ordonnance de non-lieu intervenue en faveur de Mme D..., dont la constitution de partie civile a entraîné l'ouverture d'une information pénale à l'encontre d'Hector X..., clôturée par un non-lieu, sans exposer les circonstances desquelles il déduit le défaut d'élément intentionnel, et alors qu'il résulte de la procédure, et notamment de l'ordonnance de non-lieu, que la plaignante était "parfaitement informée", au jour de sa constitution de partie civile, de la fausseté de ses allégations;

que, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète, et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, en application du texte précité, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85886
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-85886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85886
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